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19NT02758

CETATEXT000041548671 J4_L_2020_02_000001902758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548671.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/02/2020, 19NT02758, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de NANTES 19NT02758 3ème chambre excès de pouvoir C Mme TIGER-WINTERHALTER MARAL M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n°1902658 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement est illégale dès lors que sa présence est indispensable auprès de son mari qui souffre de plusieurs pathologies ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., ressortissant géorgienne, déclare être entrée en France le 6 novembre
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2019, confirmée le 13 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a enjoint de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Mme E... relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
  6. Mme E... soutient que son mari ne peut être reconduit en Géorgie en raison de son état de santé et que sa présence à ses côtés est indispensable. Toutefois, les documents qu'elle produit, en particulier le certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté, le 5 juin 2019, attestent seulement que son mari est suivi pour " plusieurs problèmes de santé sur le plan somatique " pour lesquels il prend quotidiennement des médicaments. Ces documents ne se prononcent ni sur les conséquences pour son mari d'un défaut de soin ni sur sa possibilité de bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié. Par conséquent, la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
  7. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - Mme F..., présidente-assesseure, - M. C..., premier conseiller, - Mme Le Barbier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  9. Le rapporteur E. C...La présidente N. F... Le greffier M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02758

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