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19NT03061

CETATEXT000041548679 J4_L_2020_02_000001903061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/86/CETATEXT000041548679.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/02/2020, 19NT03061, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de NANTES 19NT03061 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COSNARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°1903044 du 16 juillet 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient qu'il justifie de la compétence du signataire de l'arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2019 M. G..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Il fait valoir que : - la requête d'appel a été signée par une autorité incompétente ; - en l'absence de justification d'une délégation de signature, le premier juge a pu à bon droit constater l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. M. E... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 juin 2019 obligeant M. G... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. G... :
  4. Aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".
  5. Par un arrêté du 7 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 9 janvier suivant, le préfet d'Indre-et-Loire a accordé une délégation de signature à Mme A... H..., secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception des réquisitions de la force armée, hors gendarmerie et des arrêtés de conflit ". Dès lors Mme A... H... était compétente pour signer la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. G... doit être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Pour annuler l'arrêté contesté, le premier juge s'est fondé sur l'absence de justification d'une délégation de signature donnant compétence à son auteur. Toutefois, par son arrêté mentionné du 7 janvier 2019 mentionné au point 3, qu'il produit devant la cour, le préfet d'Indre-et-Loire avait donné délégation à l'effet de signer " les arrêtés, décision et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " à Mme A... H..., secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, notamment à M. F... D..., sous-préfet de Loches, qui est le signataire de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté au motif de l'incompétence de son auteur.
  7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le tribunal administratif.
  8. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
  9. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
  10. M. G..., qui a déclaré être de nationalité marocaine, puis israélienne, et être entré en France en fin d'année 2016, soutient qu'il est atteint d'une tuberculose qui nécessite un traitement ne pouvant être interrompu et qu'il envisage d'entreprendre des démarches en vue d'un mariage avec une ressortissante française. Toutefois, les allégations sommaires de l'intéressé, qui ne sont assorties d'aucun élément probant, ne permettent pas d'établir qu'en prenant l'arrêté contesté, notamment en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. G....
  11. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 juin
  12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. G... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1903044 du 16 juillet 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. G... et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... G.... Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - Mme I..., présidente-assesseure, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février
  13. La rapporteure N. I... Le président I. Perrot Le greffier M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT030612

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.