CETATEXT000041548786 J5_L_2020_01_000001802415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/87/CETATEXT000041548786.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/01/2020, 18NC02415-18NC02416, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de NANCY 18NC02415-18NC02416 2ème chambre autres C M. MARTINEZ ADVEN AVOCATS M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) SG Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 2011, 2012 et 2013 à la suite d'une vérification de comptabilité. Par un jugement n°1701732 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer dans la mesure d'un dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande. M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 2011, 2012 et
- Par un jugement n°1701730 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer dans la mesure d'un dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, sous le numéro 18NC02415, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2019, Me B... F..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SG Bâtiment, représenté par Me G... et Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer la décharge des imposition et pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - il y a lieu d'admettre en déduction du bénéfice de la société SG Bâtiment les factures Avic Location et CR Lux Trading produites aux débats, ainsi que les amortissements et frais financiers ainsi que les achats et les charges nécessairement impliqués par l'activité de la société ; - il y a lieu d'admettre en déduction les factures de l'année 2010 non déduites de cet exercice qui était déficitaire et doit donc s'imputer sur l'année 2011 ; - les amortissements doivent être admis en déduction de même que les cautions non remboursées qui doivent être passées en charges ; - les factures de vins, constituent des cadeaux à la clientèle à admettre en charges ; - les factures de téléphone sont déductibles à 100 % s'agissant de lignes professionnelles ; - il n'existe pas de stocks de marchandises et matières premières, tous les achats ayant été utilisés sur les chantiers au cours de chaque exercice ; - compte tenu des produits d'exploitation diminués des achats, des autres charges, des frais de personnels, des charges sociales, impôts et taxes, des amortissements et charges financières, le résultat imposable s'établit à un déficit de 86 762 euros pour l'année 2011 et de 64 487 euros pour l'année
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II.) Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, sous le numéro 18NC02416, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2019, M. E... D..., représenté par Me G... et Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer la décharge des imposition et pénalités laissées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 3 000 euros. Il soutient que : - la détermination des revenus distribués par le service ne correspond pas au bénéfice social que le service retient au titre de l'année 2012 et la différence de 36 504 euros demeure inexpliquée et, de la même manière, les montants de taxe sur la valeur ajoutée éludée ne sauraient constituer des revenus distribués ; - il y a lieu d'admettre en déduction du bénéfice de la société SG Bâtiment les factures Avic Location et CR Lux Trading produites aux débats, ainsi que les amortissements et frais financiers et les achats et les charges nécessairement impliqués par l'activité de la société ; - il y a lieu d'admettre en déduction les factures de l'année 2010 non déduites de cet exercice qui était déficitaire et doit donc s'imputer sur l'année 2011 ; - les amortissements doivent être admis en déduction de même que les cautions non remboursées qui doivent être passées en charges ; - les factures de vins, constituent des cadeaux à la clientèle à admettre en charges ; - les factures de téléphone sont déductibles à 100 % s'agissant de lignes professionnelles ; - il n'existe pas de stocks de marchandises et matières premières, tous les achats ayant été utilisés sur les chantiers au cours de chaque exercice ; - compte tenu des produits d'exploitation diminués des achats, des autres charges, des frais de personnels, des charges sociales, impôts et taxes, des amortissements et charges financières, le résultat imposable s'établit à un déficit de 86 762 euros pour l'année 2011 et de 64 487 euros pour l'année 2012 et il n'y a donc pas de revenus distribués ; - l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il aurait bénéficié de revenus distribués en se bornant à lui opposer sa qualité de gérant de la société SG Bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL SG Bâtiment, créée au cours de l'année 2010 avec une activité de second oeuvre pour le bâtiment, ayant pour gérant et associé à 49 % M. E... D... jusqu'au 31 mars 2013, a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ayant donné lieu à des suppléments d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis des majorations prévues par l'article 1732 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal. M. D... ayant été regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués correspondant aux bénéfices de la société SG Bâtiment reconstitués par le service, a été imposé à raison de ces distributions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2011 et
- La SARL SG Bâtiment, régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que M. D..., relèvent respectivement appel des jugements du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'ils ont, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions et pénalités laissées à leur charge. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société SG Bâtiment :
- Il n'est pas contesté que l'administration a régulièrement mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. En l'absence de toute comptabilité, le vérificateur a reconstitué les produits servant à la détermination du bénéfice imposable et le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des relevés des comptes bancaires professionnels obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication. En l'absence de toute pièce justificative des charges, le service a déterminé un pourcentage des achats et charges externes déductibles des bénéfices ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir de la moyenne des résultats de trois entreprises comparables du secteur tandis que le droit de communication exercé auprès de l'Urssaf lui a permis de déterminer le montant des charges salariales et sociales. Cette reconstitution lui a permis de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de l'année 2011 à la somme de 61 427 euros et celle de l'année 2012 à la somme de 34 464 euros tandis que les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ont été arrêtés à 243 388 euros au lieu d'un déficit déclaré de 36 504 euros au titre de l'année 2011 et à 77 176 euros au titre de l'année 2012 pour laquelle la société n'avait pas déposé de déclaration de résultat. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombant à la société SG Bâtiment en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir le caractère vicié dans son principe ou sommaire de la reconstitution effectuée par l'administration, ou encore de s'appuyer sur les résultats d'une comptabilité régulière et probante ou sur une méthode plus complète et plus précise que celle de l'administration.
- Au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a admis certaines pièces justificatives présentées par la société requérante et a procédé à d'importants dégrèvements. Les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés retenus par l'administration et admis par le jugement attaqué, s'établissent ainsi à 85 316 euros pour l'année 2011 et 77 176 euros pour l'année 2012 tandis que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée s'élève à 46 661 euros pour l'année 2011 et 32 091 euros pour l'année
- Sans même tenir compte des sommes admises par le service, ayant conduit aux dégrèvements prononcés par lui et détaillés dans le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Nancy, la société SG Bâtiment, qui ne se prévaut d'aucune comptabilité et ne soulève aucun moyen spécifique en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande à la cour d'arrêter les résultats des années 2011 et 2012 aux déficits de 86 762 euros et 64 487 euros, respectivement, en demandant la déduction de ses bénéfices de diverses charges.
- En premier lieu, les bénéfices déterminés par le vérificateur ont été arrêtés par lui à 243 388 euros au titre de l'année 2011 et à 77 176 euros au titre de l'année
- C'est à partir de ces chiffres que le directeur départemental des finances publiques a, devant les premiers juges, déterminé les nouveaux bénéfices à la suite des pièces justificatives produites par la société requérante. Dans ces conditions, la circonstance que les montants que le vérificateur a indiqués dans le paragraphe VI de sa proposition de rectification comme étant distribués sont différents des bénéfices imposables de la société requérante est sans incidence sur le bien-fondé des impositions laissées à sa charge.
- En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) 2°(...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...)/
- Sont également déductibles les dépenses suivantes :/(...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
- Il résulte de l'instruction qu'au stade de la vérification, le service, en dépit de l'absence de toute pièce justificative, a admis un montant de charges déductibles des produits de chaque exercice, selon la méthode ci-dessus analysée au point 2, à hauteur de 317 764 euros au titre de l'exercice clos 2011 et 189 749 euros au titre de l'exercice clos en
- En outre, devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a admis de nouvelles sommes en déduction, ce qui a conduit aux importants dégrèvements ci-dessus analysés. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration se serait refusée de manière irréaliste à admettre des charges déductibles des bénéfices imposables au point de rendre sommaire sa méthode de reconstitution.
- Si la société requérante entend obtenir la déduction de ses bénéfices des sommes figurant sur quatorze factures émises par une société Avic Location, l'administration démontre que l'adresse du siège social mentionné sur ces documents n'est pas celui de la société au cours des années 2011 et
- Par suite, ces documents ne paraissant pas suffisamment probants, c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction des sommes concernées.
- La société requérante demande également la déduction des sommes mentionnées par des factures de fournitures présentées comme émanant d'une société CR Lux Trading. Il ressort cependant de l'examen de ces documents qu'ils ont été établis à l'en-tête de la société requérante, que certains d'entre eux se rapportent à l'année 2010 et qu'il apparaît une mention en surcharge par rapport aux copies de ces mêmes documents présentées devant les premiers juges. De la même manière, l'extrait du grand-livre fournisseur de la société CR Lux Trading ne saurait établir l'authenticité de ces factures dès lors que ce document a été édité au cours de l'année 2019 alors que cette société a été liquidée le 2 juillet
- Dans ces conditions, tandis que l'administration a déjà admis au cours de l'instance devant le tribunal administratif une partie des factures émanant de ce fournisseur, le ministre est fondé à soutenir que celles restant en litige ont été établies a posteriori pour les besoins de l'instance et sont dépourvues de caractère probant.
- Les sommes versées à titre de dépôt de garantie par la société requérante à l'occasion de la location de véhicules ont vocation à lui être restituées en fin de contrat et ne constituent donc pas des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été payées. Dans l'hypothèse où ces cautionnements sont imputés sur des dettes du locataire envers le bailleur, elles deviennent déductibles de l'exercice au cours duquel cette imputation a lieu. La société requérante demande la déduction de la somme totale de 16 000 euros correspondant à trois chèques de garantie remis afin de garantir le paiement des loyers de trois véhicules. Afin de justifier de la non restitution de ces sommes, la société requérante produit une attestation de la société bailleresse, Avic Location, établie le 15 septembre 2016, soit postérieurement au contrôle, selon laquelle ces cautions auraient été imputées sur des loyers impayés. Mais, cette attestation ne précise pas les dates auxquelles ces imputations auraient été effectuées par le bailleur. Par suite, en l'absence de justification de l'exercice au cours duquel ces cautionnements auraient été utilisés, la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander que la somme globale de 16 000 euros soit déduite au titre des années en litige.
- En vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 39 du code général des impôts ne sont déductibles des bénéfices imposables que les charges correspondant à des dettes devenues certaines dans leur principe et leur montant au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction au titre de l'année 2011 des sommes figurant pour un montant total de 9 000 euros sur dix factures dont elle aurait omis la comptabilisation au cours de l'exercice clos en
- S'il résulte des dispositions citées ci-dessus du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles, il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise. Si la société requérante demande la déduction d'achats de bouteilles de vins dont elle soutient qu'elle les offrait à ses clients, elle ne justifie pas de cette utilisation, ni de l'intérêt direct pour son activité d'accorder de tels cadeaux. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la déduction de la somme de 901 euros au titre de l'exercice
- Après avoir constaté que les factures de téléphone du fournisseur Bouygues avaient été établies au nom de la société et au nom de M. D... son gérant, le service n'a admis la déduction des sommes correspondantes que pour la moitié de leurs montants, représentant l'utilisation professionnelle de cet abonnement. Si la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, soutient que cette proportion doit être fixée à 80 %, elle ne justifie pas de l'exactitude ce taux.
- Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise. En premier lieu, la société requérante ayant déposé sa déclaration de résultat de l'exercice 2011, le service n'a pas remis en cause la déduction des amortissements qu'elle avait comptabilisés. Elle ne saurait donc demander que ces amortissements soient de nouveau déduits. En second lieu, la société requérante n'ayant tenu aucune comptabilité au titre de l'exercice 2012, elle n'est pas fondée à demander la déduction des annuités amortissements afférentes à ses immobilisations.
- En l'absence de toute comptabilité, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que tous les achats de matières premières auraient été consommés au cours de l'exercice au cours duquel ils ont été effectués. Par suite, la société SG Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service aurait retenu une production stockée de 23 000 euros au titre de l'exercice 2011, chiffre qu'elle avait elle-même porté sur sa déclaration de résultat.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société SG Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1701732, qui est suffisamment motivé et qui a répondu à l'ensemble de ses moyens, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi que des pénalités laissées à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. D... :
- Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
- Il résulte des points ci-dessus que le bien-fondé des redressements notifiés à la société SG Bâtiment et laissés à sa charge a été établi. C'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé comme distribuées les sommes correspondant aux recettes encaissées par la société SG Bâtiment, sous déduction des charges finalement admises. Compte tenu du caractère occulte de ces avantages distribués, c'est à juste titre que l'administration a retenu le montant toutes taxes comprises des recettes sociales non comptabilisées par la société SG Bâtiment.
- Il résulte de l'instruction que M. D... est le gérant statutaire de la société SG Bâtiment depuis sa création et possède 49 % du capital social. Il disposait au titre de la période vérifiée de l'exclusivité de la signature financière de la société et a émis à ce titre l'intégralité des chèques et ordonné l'intégralité des virements bancaires. Par suite, M. D... étant le maître de l'affaire, l'administration établit qu'il a été le bénéficiaire des revenus distribués par la société SG Bâtiment tels qu'ils ont été déterminés au point 17 ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société SG Bâtiment et M. D... dans les présentes instances.D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société SG Bâtiment et celle présentée par M. D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL SG Bâtiment, à Me F... es-qualité, à M. E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics. 2N° 18NC02415,18NC02416 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.