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19MA05073

CETATEXT000041548833 J6_L_2020_01_000001905073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/88/CETATEXT000041548833.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/01/2020, 19MA05073, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de MARSEILLE 19MA05073 plein contentieux C FOURRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Lattes à lui payer des indemnités pour un montant total de 39 330,40 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont il a été victime alors qu'il circulait à vélo le 30 septembre 2014 sur une piste cyclable, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé la condamnation de la commune de Lattes à lui payer une somme de 9 553,75 euros correspondant aux débours exposés pour son assuré, outre une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1801985 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 19MA05073 enregistrée le 25 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner la commune de Lattes à lui payer des indemnités pour un montant total de 38 148,50 euros en réparation des divers préjudices qui ont résulté de l'accident dont il a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - l'accident a été provoqué par la présence de l'embase d'un poteau métallique qui dépassait du sol d'une vingtaine de centimètres après que ce poteau eut été enlevé par les services de la commune ; - cet élément n'était pas visible en raison de l'irrégularité du bitume à cet endroit ; lui-même, qui n'emprunte que rarement ce parcours, n'a commis aucune faute d'imprudence ; - cet accident est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique, constitué, d'une part, par le maintien de l'embase du poteau à cet endroit et, d'autre part, par l'absence d'entretien du revêtement de la piste cyclable ; en outre, le danger constitué par la présence de l'embase de ce poteau n'était pas signalé ; - la responsabilité de la commune de Lattes est donc engagée ; - les préjudices dont il demande réparation sont en relation directe avec cet accident, ainsi que l'établissent les témoignages qui ont été produits, les ordonnances par lesquelles le juge des référés a désigné un expert et les rapports de l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative.

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, (...) ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lattes à l'indemniser des préjudices qui ont résulté pour lui de la chute dont il a été victime le 20 septembre 2014 vers 16 heures alors qu'il circulait à vélo sur une piste cyclable, qu'il impute à la présence de l'embase d'un ancien poteau de signalisation dépassant du sol d'une vingtaine de centimètres.
  3. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produite la chute de M. A..., c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que l'embase du poteau dépassant du sol se trouvait sur le bas-côté de la piste cyclable, en dehors de la zone bitumée réservée à la circulation, et que l'intéressé n'établissait, ni même n'alléguait, avoir été contraint de s'écarter de cette zone pour des raisons inhérentes au trafic, ont retenu que cet accident devait être regardé comme lui étant entièrement imputable.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Copie en sera adressée à la commune de Lattes. Fait à Marseille, le 28 janvier
  5. 1 2 N°19MA05073 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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