CETATEXT000041548878 J6_L_2020_02_000001901221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/54/88/CETATEXT000041548878.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 07/02/2020, 19MA01221, Inédit au recueil Lebon 2020-02-07 CAA de MARSEILLE 19MA01221 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803962 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 du sous-préfet de Draguignan ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de verser l'intégralité de la procédure médicale instruite par l'Office Français de l'immigration et de l'Intégration ; 4°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins ait été adopté suite à une délibération collégiale ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 30 novembre 2018, le sous-préfet de Draguignan a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". 3. L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Enfin aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.