Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Les Ambulances Hurié, devenue Les Taxis Hurié, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne, d'une part, a définitivement retiré son agrément de transport sanitaire à compter du 28 décembre 2014 et abrogé l'arrêté du 21 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Yonne lui avait délivré cet agrément et, d'autre part, a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ. Par un jugement n° 1500601 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16LY01233 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Taxis Hurié contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2018 et 12 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Taxis Hurié demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Taxis Hurie ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Ambulances Hurié, devenue Les Taxis Hurié, agréée pour le transport sanitaire par arrêté préfectoral du 21 septembre 2006 et bénéficiaire d'autorisations de mise en service pour trois ambulances et cinq véhicules sanitaires légers, a conclu, le 8 novembre 2014, avec la société Ambulances Urgences Santé Assistance, un compromis de cession de son activité de transport sanitaire. Le 2 décembre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a accordé à la société Ambulances Urgences Santé Assistance le transfert des autorisations de mise en service de sept des huit véhicules et refusé le transfert de l'autorisation de mise en service de l'un des véhicules sanitaires légers. Puis, le 30 décembre 2014, cette même autorité, estimant que la société Les Ambulances Hurié n'en remplissait plus les conditions, lui a définitivement retiré son agrément à compter du 28 décembre 2014, abrogeant ainsi l'arrêté du 21 septembre 2006, et a abrogé l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger qui n'avait pas été transférée. Par un arrêt du 11 octobre 2018, contre lequel la société Les Taxis Hurié se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de cette société contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 2014. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ", l'article L. 6312-5 de ce code prévoyant que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " les conditions " de cet agrément ainsi que " les modalités " de sa délivrance et de son retrait par l'agence régionale de santé. Le paragraphe " conditions de délivrance de l'agrément " de la partie réglementaire de ce code regroupe les articles R. 6312-6 à R. 6312-10, l'article R. 6312-6 disposant notamment que : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : / 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; / 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif ". En vertu de l'article R. 6312-11 du même code, l'agrément est délivré dans tous les cas au titre de l'aide médicale urgente et peut être délivré au surplus au titre des transports effectués sur prescription médicale. L'article R. 6312-13 prévoit que l'agrément ne peut être délivré à ces deux titres à la fois qu'aux personnes ou établissements qui, outre qu'elles satisfont à des conditions relatives à la qualification de leur personnel et à leurs installations matérielles, disposent " d'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ". Selon l'article R. 6312-8 de ce code : " Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : / 1° Véhicules spécialement aménagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.