CETATEXT000041555147 J3_L_2020_02_000001903090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/55/51/CETATEXT000041555147.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 10/02/2020, 19BX03090, 19BX03091, Inédit au recueil Lebon 2020-02-10 CAA de BORDEAUX 19BX03090, 19BX03091 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC THEPOT VANESSA Mme Karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Par un jugement n° 1900508 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a enjoint audit préfet de réexaminer la situation administrative de M. D... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédures devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19BX03090, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de M. D..., telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce dernier ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu pendant huit ans après le départ de ses parents et de sa soeur ; - les moyens développés devant les premiers juges sont repris en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, M. E... D..., représenté par Me C..., conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019 à 12 h 00. M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2019. II°) Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19BX03091, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019. Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de ce jugement ainsi que le rejet des conclusions en annulation et injonction accueillies par le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, M. E... D..., représenté par Me C..., conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les conditions d'octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies. Par une ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019 à 12 h 00. M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E... D..., ressortissant algérien né le 9 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2016, selon ses déclarations. Le 21 juin 2017, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et a rejeté le surplus de la demande de M. D.... Il a, en outre, enjoint audit préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... et demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 19BX03090 et 19BX03091 du préfet de la Haute-Garonne tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par deux décisions du 28 novembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. D... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse : 4. Pour prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. D..., qui est entré irrégulièrement en France le 7 février 2016 selon ses déclarations, soutient que tous les membres de sa famille y résident. S'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. D... et sa soeur ainée, présents en France depuis 2008, sont titulaires de certificats de résidence de dix ans et que la soeur cadette et les frères de l'intéressé sont de nationalité française, il est constant que M. D... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans sans ses parents ni ses frères et soeurs pendant huit ans. Célibataire et sans charge de famille, M. D... ne verse par ailleurs pas au dossier de pièces permettant de considérer qu'il est particulièrement intégré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. D... en France, le moyen tiré de ce qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que cette décision avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens : 10. En premier lieu, M. D... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 11. Premièrement, par un arrêté du 10 novembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, au nombre desquels figure la police des étrangers. Il s'ensuit que la décision portant de refus de titre de séjour a été prise par une autorité qui n'était pas incompétente. 12. Deuxièmement, la décision portant de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée. 13. Troisièmement, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.