CETATEXT000041555149 J3_L_2020_02_000001903703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/55/51/CETATEXT000041555149.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 10/02/2020, 19BX03703, Inédit au recueil Lebon 2020-02-10 CAA de BORDEAUX 19BX03703 6ème chambre C M. LARROUMEC DURAND CLEMENCE M. Pierre LARROUMEC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901764 du 19 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, M. F... A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en date du 19 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'erreur de fait tiré de ce que le préfet a, à tort, indiquer qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations quant à la possibilité d'un transfert aux autorités allemandes ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle lui a été notifié avec l'assistance d'un interprète par téléphone ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors qu'elle n'indique pas le critère ayant conduit l'autorité préfectorale à considérer que l'Allemagne était le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - la désignation de l'Allemagne comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile résulte d'une application erronée des critères du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations quant à la possibilité d'un transfert aux autorités allemandes ; - cette décision méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en désignant l'Allemagne comme responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que sa situation lors de sa première demande d'asile aurait dû être prise en compte ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il s'est intégré en France où il a tissé des liens et que son médecin suspecterait qu'il soit atteint d'une tumeur ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour décider de son transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2019 à midi. M. A... a été admis dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 15 février 1997 à Edo State, entré en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2018, relève appel du jugement en date du 19 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'erreur de fait tiré de ce que le préfet a, à tort, indiquer qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations quant à la possibilité d'un transfert aux autorités allemandes. Toutefois, le premier juge, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, a expressément écarté aux points 5 et 10 de sa décision les moyens susmentionnés. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'erreur de fait tiré de ce que le préfet aurait, à tort, indiquer qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations quant à la possibilité d'un transfert aux autorités allemandes doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'arrêté du 11 mars 2019 contesté vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et précise les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. A... sur le territoire français. Il énonce que le relevé de ses empreintes décadactylaires a relevé que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités suisses, italiennes et allemandes, et que les autorités suisses et italiennes ont été saisies le 13 février 2019 d'une demande de reprise en charge, en application du
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