CETATEXT000041555158 J5_L_2020_01_000001802414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/55/51/CETATEXT000041555158.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/01/2020, 18NC02414, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de NANCY 18NC02414 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SELARL GRAND EST AVOCATS M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme simplifiée (SAS) Dr. Fischer Europe a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2011 et 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité. Par un jugement n° 1700481 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2019, la SAS Dr. Fischer Europe, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de lui accorder la décharge des imposition et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 500 euros. Elle soutient que : - la procédure de rectification est irrégulière en ce que l'administration a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en qualifiant de nul le contrat de concession de marque ; - les redevances versées pour la concession de la marque " Dr. Fischer " ont eu pour contrepartie la possibilité d'utiliser cette marque et de réaliser son chiffre d'affaires, ainsi qu'il a été établi ; la seule circonstance que cette marque n'ait pas eu, à l'époque des faits, de protection juridique à défaut de dépôt communautaire ne pouvait faire obstacle à la déduction des sommes versées à ce titre sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts et alors que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de l'absence de contrepartie réelle à ces versements ; - étant elle-même la seule à exploiter les brevets détenus par la société allemande Dr. Fischer Speziallampenfabrik, elle a pu déduire de ses bénéfices les frais de brevets qui viennent compenser le fait que la société propriétaire des brevets ne lui a pas facturé de redevance de licence pour ces brevets ; ces frais sont donc bien déductibles alors même qu'il n'existait aucune exclusivité juridique pour l'exploitation de ces brevets dont l'exclusivité lui a été de facto assurée dès lors qu'elle est la seule société du groupe à assurer la production de lampes infrarouge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société SAS Dr. Fischer Europe a une activité de production industrielle de lampes ayant son principal établissement à Pont-à-Mousson. Elle est la filiale à 100 % de la société de droit allemand Dr. Fischer Speziallampenfabrik et a été créée par cette dernière dans la perspective du rachat de la société General Lighting auprès de la société Philips. L'accord de reprise de cet établissement situé à Pont-à-Mousson prévoyait que la société Dr. Fischer Europe bénéficierait de commandes de sous-traitance de la part de Philips. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés d'une part, de redevances versées par la société Dr. Fischer Europe à sa société mère pour la licence de la marque " Dr.Fischer ", d'autre part, de frais de brevets appartenant également à sa société mère. Se référant à la notion d'acte anormal de gestion, le service s'est fondé notamment sur la combinaison des dispositions des articles 39-1 et 57 du code général des impôts pour justifier les redressements. Par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande la société Dr Fischer Europe tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés en conséquence de ces réintégrations. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
- En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. En ce qui concerne les redevances de licence de la marque " Dr Fischer " :
- Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société allemande Dr. Fischer Speziallampenfabrik est propriétaire pour l'Allemagne de la marque figurative et verbale " Dr. Fischer " relative à des lampes électriques, qu'elle a créée en
- Cette marque a été déposée en Allemagne jusqu'en 2005 tandis que le dépôt n'a été renouvelé au niveau européen que le 7 mai
- Par un contrat signé le 20 juin 2011, la société Dr. Fischer Speziallampenfabrik a concédé à compter du 1er janvier 2011 la marque " Dr. Fischer " pour la France à sa filiale, la société Dr. Fischer Europe, en contrepartie d'une redevance annuelle égale à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sous la marque licenciée. Contrairement à ce que soutient l'administration et à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 3.1 du contrat reconnaît le droit à la licenciée de bénéficier du savoir-faire et du réseau commercial de la société Dr. Fischer Speziallampenfabrik en ce qui concerne l'exploitation de la marque. La société requérante justifie avoir exploité la licence ainsi concédée en commercialisant les produits qu'elle fabriquait sous cette marque, ce qui a justifié au demeurant le versement de la redevance laquelle est notamment proportionnelle à la production vendue, établissant ainsi la corrélation entre la licence et le chiffre d'affaires de la société requérante. La société Dr. Fischer Europe établit également, par les données chiffrées émanant de sa comptabilité, que cette licence lui a permis de développer un nouveau chiffre d'affaires sous cette marque afin de lui permettre de faire face à l'épuisement, progressif et planifié par voie contractuelle, des ventes réalisées dans le cadre des anciens contrats de sous-traitance conclus avec le groupe Phillips. Dans ces conditions, la circonstance que la société Dr. Fischer Speziallampenfabrik a négligé de renouveler sa marque au niveau communautaire à compter de 2005, de sorte qu'effectivement celle-ci n'était pas protégée sur le territoire français avant la date ci-dessus mentionnée du 7 mai 2013, n'a pas pour effet, en l'absence de contrefaçon ou d'utilisation concurrente, d'ôter sa contrepartie au versement des redevances litigieuses au titre des années 2011 et 2012, dès lors, d'une part, que la société requérante a effectivement commercialisé les produits de la marque, d'autre part, qu'elle bénéficiait en vertu du contrat litigieux d'une garantie d'éviction prévue à l'article 4.2 la mettant à l'abri de tout préjudice découlant de l'absence de renouvellement du dépôt par sa société mère. Si l'administration soutient que la société requérante n'avait pas de raison de payer pour une marque qui lui avait été jusqu'alors concédée à titre gratuit, il ne résulte pas de l'instruction qu'une exploitation de la marque litigieuse ait été effectuée par la société requérante entre la date de sa création et celle de la signature du contrat litigieux, période durant laquelle elle bénéficiait essentiellement des commandes de la société Philips. En tout état de cause, les parties ont pu légitimement souhaiter régulariser pour l'avenir leur situation en ce qui concerne l'exploitation de cette marque qui devenait profitable à la société requérante. Il résulte de ce qui précède que, conformément aux règles ci-dessus rappelées, la société Dr. Fischer Europe a justifié suffisamment de l'existence et de la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée des redevances litigieuses, établissant ainsi que les opérations en cause ont été effectuées dans son intérêt propre. Il s'ensuit que le redressement litigieux ne saurait légalement être fondé sur les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ni d'ailleurs sur celles de l'article 57 du même code, le versement de la redevance ne constituant pas un transfert indirect de bénéfices au sens de ces dernières dispositions. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requérante tiré de ce que l'administration aurait à tort requalifié et considéré comme nul le contrat de licence, la société Dr. Fischer Europe est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable des sommes de 316 654 euros au titre de l'année 2011 et 281 654 euros au titre de l'année
- En ce qui concerne les frais de brevets :
- La société requérante a inscrit dans ses charges les sommes, d'un montant significatif, de 40 438 euros pour l'année 2011 et 42 244 euros pour l'année 2012, qu'elle présente comme se rapportant à des frais exposés par la société Dr. Fischer Speziallampenfabrik pour l'enregistrement et la protection des brevets que cette dernière avait acquis de la société de droit néerlandais Philips en vertu d'un contrat du 6 septembre 2010, conclu dans le cadre de la reprise de la société General Lighting. Malgré la mesure d'instruction ordonnée par la cour, la société Dr. Fischer Europe n'a pas produit la copie des factures litigieuses. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie ni de la nature, ni de la réalité, ni de la correction de la comptabilisation de ces charges et ne met pas en mesure le juge de l'impôt d'exercer son contrôle quant à l'existence et la valeur de la contrepartie de ces dépenses. De surcroit, en dépit de ce que la société requérante justifie être la seule au sein du groupe Fischer à produire des lampes infrarouge, il n'est pas contesté que les brevets présentés comme se rapportant à cette production n'ont pas fait l'objet d'une concession de licence de la part de la société Dr. Fischer Speziallampenfabrik. Compte tenu de tous ces éléments, la société Dr. Fischer Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables les sommes litigieuses.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Dr. Fischer Europe est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration du montant des redevances de licence de la marque Dr. Fischer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société Dr. Fischer Europe demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il est déduit des bénéfices imposables de la société Dr. Fischer Europe les sommes de 316 654 euros au titre de l'année 2011 et de 281 654 euros au titre de l'année
- Article 2 : La société Dr. Fischer Europe est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société Dr. Fischer Europe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Dr. Fischer Europe et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. A..., président assesseur, Mme Stenger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur,Signé : M. A... Le président,Signé J. MARTINEZ La greffière,Signé S. GODARD La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Godard2N° 18NC02414 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.