Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler le titre de pension B 16 013745Y du 1er février 2016 en tant qu'il retient comme base de liquidation le 11ème échelon de son grade au 1er janvier 2012 et non au 1er octobre 2011, date de prise d'effet de sa retraite, ainsi qu'un taux d'invalidité de 15%, en deuxième lieu, d'annuler la décision du directeur des services de retraite de l'Etat du 22 septembre 2016 rejetant sa demande de révision de son titre de pension visant à fixer au 1er octobre 2014 sa date de mise en retraite, et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de lui délivrer un titre de pension prenant en compte le 11ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale et un taux d'invalidité de 50%, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n°s 1600383, 1605132 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er février 2016 en tant qu'elle retient un taux de 15%, enjoint à l'Etat de retenir un taux de 50% comme taux global d'invalidité et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance n° 19BX03014 du 20 août 2019, enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 17 juillet 2019 au greffe de cette cour présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.