CETATEXT000041560574 J0_L_2020_02_000001800256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/56/05/CETATEXT000041560574.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/02/2020, 18VE00256, Inédit au recueil Lebon 2020-02-11 CAA de VERSAILLES 18VE00256 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE BOULA M. Yann LIVENAIS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que de la pénalité de 40% qui leur a été infligée pour manquement délibéré. Par un jugement n° 1510463 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Dubanchet, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ; 3° de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales est irrégulière dans la mesure où ils ne relèvent pas du régime des microentreprises, dès lors que les bénéfices reconstitués sont supérieurs aux plafonds de chiffre d'affaires fixés par l'article 50-0 du code général des impôts pour les années litigieuses ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la minoration de leur chiffre d'affaires au titre des années vérifiées ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être incluse dans les charges déductibles de revenus fonciers pour les années 2010 et 2011 ; - dès lors qu'il n'apparaît sur leurs relevés de compte bancaire aucun versement de leur locataire du bien sis à Pontoise, il n'y a pas lieu de réintégrer, au titre des recettes imposables, les loyers dus par le locataire ; - les revenus de la location du bien immobilier situé à Colombes sont des revenus fonciers au titre d'une location vide ; par conséquent il n'y avait pas lieu, pour l'administration fiscale, de procéder à une évaluation d'office d'un bénéfice industriel et commercial ; - l'intention de se soustraire à l'imposition du contribuable n'ayant pas été caractérisée, la majoration de 40% pour manquements délibérés ne peut trouver à s'appliquer. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Ile-de-France, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012. A l'issue de cette vérification, le service a notamment notifié aux intéressés, par une proposition de rectification du 26 novembre 2013, d'une part, selon la procédure contradictoire, des rehaussements des revenus fonciers perçus par M. et Mme A... au titre des années 2010 à 2012 et, d'autre part, par voie d'évaluation d'office sur le fondement du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des rehaussements de leur revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de la location, qualifiée par le service de location meublée, de locaux situés à Colombes, Montrouge et Saint-Ouen-l'Aumône. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014 pour les années 2010 et 2011 et le 31 octobre 2014 pour l'année 2012. M. et Mme A... font appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande aux fins de décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 2. D'une part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010 : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 80 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 32 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés ". Le montant de 32 000 euros prévu par cet article a, en outre, été porté à 32 100 euros à compter du 1er mai 2010 et à 32 600 euros à compter du 12 juin 2011. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ; d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code. / les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2° (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2° ". 4. Il résulte de l'instruction que, faute pour M. et Mme A... d'avoir respecté leurs obligations déclaratives en ce qui concerne cette catégorie de revenus, l'administration fiscale a évalué d'office, sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux résultant de la location meublée, par les intéressés, de logements situés à Colombes, Montrouge et Saint-Ouen-l'Aumône au cours des années 2010, 2011 et 2012, et a assigné à cette occasion à ces derniers un chiffre d'affaires résultant de cette activité de loueur en meublé excédant les seuils de 32 000 euros, 32 100 euros et 32 600 euros au-delà desquels, au titre des trois années en litige, le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts ne trouvait plus à s'appliquer. Si la rectification de ces chiffres d'affaires est sans incidence sur le régime d'imposition initialement appliqué à M. et Mme A... en ce qui concerne les années 2010 et 2011, qui sont réputées être les deux premières années au cours desquelles le seuil de chiffre d'affaires prévu par l'article 50-0 du code général des impôts précité a été franchi et qui pouvaient, pour ce motif, donner lieu à la poursuite de l'imposition des résultats de l'activité des requérants selon le régime défini par ce même article, elle emporte en revanche comme conséquence que M. et Mme A... n'entraient plus, en ce qui concerne l'année 2012 dans le cadre de ce régime d'imposition, mais dans le cadre du régime réel normal. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait, comme elle l'a fait, procéder à une évaluation d'office des résultats imposables des requérants, en ce qui concerne cette dernière année, sur le fondement des dispositions du b du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales qui ne trouvaient pas à s'appliquer. Dès lors, M. et Mme A... sont fondés, pour ce motif, à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes ont été mises à leur charge à l'issue d'une procédure irrégulière au titre de l'année 2012. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus fonciers : 5. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...)
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