CETATEXT000041560596 J0_L_2020_02_000001903254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/56/05/CETATEXT000041560596.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 06/02/2020, 19VE03254, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de VERSAILLES 19VE03254 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MOPO KOBANDA Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1909868 du 14 août 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie même si les autorités italiennes ont relevé ses empreintes digitales ; la décision attaquée ne pouvait donc être prise sur le fondement des dispositions de l'article 1b de l'article 18 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée ne précise pas le critère dont il est fait application pour identifier l'Italie comme Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile ; - le dépôt préalable d'une demande d'asile dans un Etat membre ne constitue pas un critère au sens du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il a été l'objet de mauvais traitements par les autorités policières italiennes alors qu'il cherchait à s'enquérir des droits dont il disposait en tant que candidat à l'asile. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1996 à Daloa, est entré en France de manière irrégulière. Par un arrêté en date du 22 juillet 2019, M. A... a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1909868 du 14 août 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. La décision prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève également le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... et mentionne que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont saisi le 10 mai 2019 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.