CETATEXT000041560670 J3_L_2020_02_000001902697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/56/06/CETATEXT000041560670.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 06/02/2020, 19BX02697, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de BORDEAUX 19BX02697 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET H AVOCATS M. Eric REY-BETHBEDER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée SOTRAL a demandé au tribunal administratif de Guyane de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de la somme de 6 700 euros. Par une ordonnance n° 1801433 du 18 avril 2019, le président du tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, la société SOTRAL représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Guyane du 18 avril 2019 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de la somme de 6 700 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par Télérecours alors qu'elle était présentée par un avocat ; - en effet, elle avait mandaté un cabinet d'audit pour agir à son nom et pour son compte et non un avocat, par conséquent son mandataire n'était pas concerné par l'obligation de recourir à Télérecours imposée par l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; - par ailleurs, elle est en droit d'être imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 sur la base de la cotisation minimum, comme cela a été le cas en 2016 et 2018, compte tenu de ce qu'elle ne dispose d'aucun local à l'adresse de son siège social et de ce que son activité est mise en sommeil. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation foncière des entreprises litigieuse et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.