CETATEXT000041560704 J5_L_2020_02_000001803320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/56/07/CETATEXT000041560704.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 06/02/2020, 18NC03320, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de NANCY 18NC03320 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT GAUDRON M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1804529 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°18NC03320 le 10 décembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - l'assignation à résidence repose sur un arrêté de transfert illégal ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2019. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2018. Par un courrier en date du 14 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaquée, dès lors que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale à l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante russe née en 1983, est entrée en France le 24 mai 2018 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Par deux arrêtés du 9 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence. Mme C... fait appel du jugement du 30 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la décision de transfert : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C... auprès des autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision en date du 21 juin 2018 par laquelle l'Allemagne a donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressée contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 20 juillet 2018. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification, le 30 juillet 2018, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2018 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté contesté. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne faisant état d'aucune prolongation de ce délai, il doit être regardé comme expiré depuis le 30 janvier 2019. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la France a été libérée de son obligation de reprise en charge de Mme C... et de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2018 décidant sa remise aux autorités allemandes sont devenues sans objet. Sur la décision d'assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié, le 30 mai 2018, d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture. Cet entretien a été conduit en langue russe, dont il est constant que l'intéressée la parle et la comprend. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées et, notamment, qu'il n'aurait pas été mené par une personne qualifiée de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.