CETATEXT000041569283 J2_L_2020_02_000001801076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/56/92/CETATEXT000041569283.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/02/2020, 18LY01076, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de LYON 18LY01076 4ème chambre C Mme MICHEL AARPI THEMIS Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé d'abroger partiellement le règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures et d'enjoindre à cette autorité de respecter ces dispositions. Par un jugement n° 1603499 du 1er décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et la décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'abrogation demandée, d'engager la procédure de modification du règlement intérieur et de faire respecter la durée maximale de douze heures d'enfermement nocturne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoyant, à l'article 4 du règlement intérieur type, un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures, sans que cela soit justifié par les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement ; - la procédure prévue à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale n'a pas été appliquée. La requête a été communiquée à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 6 février 2018, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 19 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme E.... Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) a refusé d'abroger partiellement le règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures et d'enjoindre à cette autorité de respecter ces dispositions.
- L'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoit, à l'article 4 du règlement intérieur type, que : " (...) Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Il précise, à l'article 48 du règlement type, que, dans les centres de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale : " (...) la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / (...) Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée / (...) -La prise de repas en commun. / Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement. ".
- Le règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville, dans sa version mise à jour le 15 juin 2013, précise les règles de fonctionnement des unités de vie au quartier des hommes selon le régime de détention. Il prévoit que pour les personnes affectées dans le régime porte ouverte dit " d'autonomie ", les portes des cellules sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 h
- En vertu de l'article 3 du règlement intérieur, toutes les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. Le règlement intérieur de l'établissement ne méconnaît donc pas l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il est constant que les surveillants relevant de l'équipe de nuit du centre de détention prennent le relais de l'équipe de jour à 19 h jusqu'au lendemain matin 7 h. La période d'enfermement de nuit débute donc à 19 h et n'outrepasse pas douze heures. Il s'ensuit que la demande de M. B... tendant à l'abrogation du règlement intérieur était sans objet et que le silence gardé par le directeur de l'établissement sur cette demande n'a pu faire naître une décision implicite de rejet. Le recours pour excès de pouvoir de M. B... était ainsi sans objet et par suite irrecevable.
- Il résulte de qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient : Mme C..., président, Mme F..., premier assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 février
- 2 N° 18LY01076