CETATEXT000041569333 J2_L_2020_02_000001903379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/56/93/CETATEXT000041569333.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/02/2020, 19LY03379, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de LYON 19LY03379 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL DEME Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée. Par un jugement n° 1903377 du 22 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du préfet du Rhône du 12 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le préfet du Rhône, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'appelante ne démontre aucune communauté de vie avec le père de son enfant et ne justifie pas davantage d'un quelconque obstacle à son retour en France de manière légale une fois la mesure d'éloignement exécutée. Par une décision du 2 octobre 2019, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante algérienne née en 1996, est entrée régulièrement en France le 9 avril 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2018, notifiée le 21 novembre suivant, le préfet du Rhône a pris à son encontre, le 12 avril 2019, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 22 juillet 2019, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.
- En premier lieu, pour répondre au moyen invoqué par Mme B... tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu son droit d'être entendue, le magistrat désigné du tribunal administratif a relevé que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il appartient à l'intéressé de porter à la connaissance de l'administration, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, toute observation complémentaire utile, qui serait de nature, le cas échéant, à faire obstacle au prononcé, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... n'apporte à la cour aucun élément de nature à critiquer le motif retenu par le premier juge selon lequel elle n'a transmis au préfet aucun élément relatif à sa situation familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.
- En second lieu, Mme B... soutient que le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans toutefois assortir ces moyens de précisions. En tout état de cause, à la date à laquelle le préfet a décidé son éloignement, elle n'était âgée que de 22 ans et ne séjournait en France que depuis un an et la communauté de vie avec le ressortissant français qui a reconnu en janvier 2019 l'enfant qu'elle portait et n'était pas encore né à cette date, n'est pas établie.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président de la formation de jugement, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- 2 N° 19LY03379 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.