CETATEXT000041575478 J3_L_2020_02_000001801708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/57/54/CETATEXT000041575478.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13/02/2020, 18BX01708, Inédit au recueil Lebon 2020-02-13 CAA de BORDEAUX 18BX01708 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY CABINET D'AVOCATS THOMAS RIVIERE Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale libre " 196 cours de la Marne " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de dérogation à l'obligation de réaliser des aires de stationnement en application de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1603489 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 19 octobre 2018, l'association syndicale libre " 196 cours de la Marne ", représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision tacite du maire de Bordeaux refusant de faire droit à sa demande de dérogation à l'obligation de réaliser des aires de stationnement en application des dispositions de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce que les exigences prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ont été remplies ; - le président est habilité à représenter l'association en justice conformément à l'article 19-2 de ses statuts ; - en refusant tacitement la dérogation demandée, la commune de Bordeaux a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande de dérogation entrait dans le champ d'application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme en ce que, d'une part, le projet est situé à moins de 500 mètres d'une gare et d'une station de transport public guidé au sens du 4° de cet article, d'autre part, le projet vise à redonner à l'immeuble son usage d'habitation et remplit les conditions fixées au 3° du même article, enfin le projet s'inscrit dans la poursuite de l'objectif de mixité sociale et dans les objectifs fixés par le plan local de l'habitat. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, la commune de Bordeaux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que l'association ne justifie pas, d'une part, avoir accompli les formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et, d'autre part, de l'habilitation de son représentant ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable, aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance par l'association requérante dans le délai de recours contentieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme sont inopérants ; la demande de dérogation fondée sur les dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme n'est pas recevable en ce qu'elle ne respecte pas le formalisme imposé par l'article R. 431-31-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été formée à l'appui d'une demande d'autorisation d'urbanisme ; le maire était donc en situation de compétence liée et était tenu de refuser la demande de dérogation ; - le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par l'association syndicale libre " 196 cours de la Marne " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ; - et les observations de Me A... représentant la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.