Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion, de juger qu'il a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité déterminée sur l'indice 1216,40, comprenant l'indice de base de 460,40, l'indice de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de 256 et l'indice d'allocation supplémentaire de l'article L. 38 de ce même code de 500. Par jugement n° 12/00004 du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17/00107 du 25 avril 2018, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement, jugé qu'il était fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation à l'indice 500 prévue par les articles L. 8 bis, L. 37 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 36 à L. 38 ; - la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 5 avril 1988, M. A... B... a été admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 100 % à raison notamment d'une hypoacousie bilatérale, correspondant à un taux d'invalidité de 70%, et d'acouphènes importants, correspondant à un taux d'invalidité de 10%. M. B... a demandé au tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion de rehausser l'indice sur la base duquel est calculé sa pension, en y ajoutant l'indice d'allocation supplémentaire prévu à l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et fixé à 500 pour les pensionnés au taux de 100%. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2018 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion, après avoir annulé le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion rejetant la demande de M. B..., a jugé que celui-ci était fondé à obtenir le bénéfice de l'allocation à l'indice 500 qu'il sollicitait. 2. Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ". Aux termes de l'article L. 37 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...)
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