Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée EAP Group a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné qu'elle suspende la mise sur le marché et la commercialisation des insectes (grillons et vers de farine) et produits à bases d'insectes destinés à la consommation humaine jusqu'à mise en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2015/2283 du 25 novembre 2015. Par une ordonnance n° 1803554 du 6 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 23 août 2018, le 12 décembre 2019 et le 20 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EAP Group demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 ; - le règlement (UE) n° 2015/2283 du 25 novembre 2015 ; - le code de la consommation ; - la décision du 28 juin 2019, société Entoma, n° 420651, du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société EAP Group ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, après avoir rappelé l'argumentation de la société requérante, selon laquelle l'exécution de l'arrêté contesté la priverait de toute ressource, s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle était à l'origine de cette situation en ayant choisi, dans une situation administrative et juridique incertaine, d'exercer son activité avant d'avoir obtenu les autorisations qu'il a qualifiées de nécessaires. En statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'arrêté en cause portait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société EAP Group, et alors au surplus que la nécessité d'obtenir les autorisations en cause était précisément contestée devant lui, le juge des référés a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société EAP Group est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la condition relative à l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que la société EAP Group soutient, sans être contestée, que l'exécution de l'arrêté litigieux, d'une part, la prive de l'essentiel de ses ressources et, d'autre part, la place dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux entreprises de son secteur qui sont implantées dans les Etats membres ayant la même interprétation que la sienne du champ d'application du règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997. Si le ministre invoque les risques que la consommation d'insectes est, d'une manière générale, susceptible d'entraîner, il n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que les risques directement liés à la consommation des produits de la société requérante seraient d'une gravité telle qu'ils puissent justifier l'absence d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation dont il a fait l'objet. Dès lors et nonobstant le choix de la société requérante d'avoir développé son activité sans avoir préalablement présenté de demande d'autorisation, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur la condition relative au moyen de nature à créer un doute sérieux : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 : " 1. Le présent règlement a pour objet la mise sur le marché dans la Communauté de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires. / 2. Le présent règlement s'applique à la mise sur le marché dans la Communauté d'aliments et d'ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est jusqu'ici restée négligeable dans la Communauté et qui relèvent des catégories suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.