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19VE01701

CETATEXT000041580940 J0_L_2020_02_000001901701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/58/09/CETATEXT000041580940.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13/02/2020, 19VE01701, Inédit au recueil Lebon 2020-02-13 CAA de VERSAILLES 19VE01701 5ème chambre excès de pouvoir C M. OLSON M. Thierry ABLARD M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1807472 du 11 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 juin 2018, enjoint au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 mai 2019 et le 27 mai 2019, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la pathologie de M. C..., les conditions fixées par ces dispositions ne sont pas remplies ; - l'intéressé peut recevoir les soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté par M. C... est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 juin 2018 refusant de renouveler le titre de séjour pour soins de M. C..., ressortissant marocain né en
  2. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Si le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Au fond :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions législatives précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins susmentionné, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
  6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 4 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel s'est fondé le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
  7. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. C... souffre d'une pycnodysostose, maladie rare et incurable causant notamment des fractures multiples et de graves problèmes dentaires. L'intéressé, suivi depuis 2013 à Paris par le service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière et le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés établis par des praticiens hospitaliers entre 2014 et 2019, dont il ressort que les complications liées à cette pathologie, à savoir fractures spontanées, surdité, difficulté à la respiration et anomalies dentaires, sont " extrêmement graves " et nécessitent impérativement, afin d'en limiter l'ampleur, une prise en charge au long cours dans un centre de référence spécialisé dans les maladies rares qui n'existe pas au Maroc. Ces documents sont ainsi de nature à établir, d'une part, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait probablement pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que cette prise en charge spécialisée n'existe pas au Maroc. Si le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE produit, pour la première fois en appel, une présentation générale de la pycnodysostose publiée sur le site internet Orphanet, ainsi qu'un bref article publié en 2018 dans la revue The Pan African Medical Journal, ces deux documents de caractère général ne sont pas de nature à remettre en cause les certificats circonstanciés produits par l'intéressé. Dans ces conditions, le tribunal a pu à bon droit estimer qu'en refusant de renouveler le titre de séjour pour soins de M. C..., le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a méconnu les dispositions citées au point
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 juin 2018 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C... en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. N° 19VE01701 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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