CETATEXT000041595673 J1_L_2020_02_000001803508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/59/56/CETATEXT000041595673.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/02/2020, 18PA03508, Inédit au recueil Lebon 2020-02-13 CAA de PARIS 18PA03508 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SIMARD M. Fabien PLATILLERO Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2018, le 15 décembre 2018, le 24 septembre 2019 et le 17 octobre 2019, la société Les 7 Batignolles, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2018, modifiée le 15 janvier 2019, par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a accordé à la société Propexpo l'autorisation préalable requise pour l'extension de 8 salles et 384 places supplémentaires de l'établissement " UGC Maillot " à Paris - 17ème arrondissement ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Les 7 Batignolles soutient que : - son recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique et sa requête ne sont pas tardifs ; - elle a intérêt à agir ; - l'article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l'image animée a été méconnu, dès lors qu'un des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique était en situation de conflit d'intérêts ; - l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le dossier était incomplet et insuffisant, faute de mentionner tous les établissements de la zone d'influence cinématographique ; - le projet autorisé aura pour effet de nuire à la diversité cinématographique et porte atteinte à l'aménagement culturel du territoire ; - le projet place l'enseigne " UGC Ciné Cité " en situation d'abus de position dominante dans la zone d'influence cinématographique. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2019 et le 23 octobre 2019, la société Propexpo, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Les 7 Batignolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Propexpo soutient que : - le recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique et la requête sont tardifs ; - la requérante n'a pas intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les 7 Batignolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Commission nationale d'aménagement cinématographique soutient que : - le recours préalable et la requête sont tardifs ; - la requérante n'a pas intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour la société Les 7 Batignolles, et de Me B..., pour la société Propexpo. Une note en délibéré présentée pour la société Les 7 Batignolles a été enregistrée le 23 janvier 2020. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juillet 2018, modifiée le 15 janvier 2019 en vue de corriger une erreur matérielle, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a accordé à la société Propexpo l'autorisation préalable requise pour l'extension de 8 salles et 384 places supplémentaires de l'établissement " UGC Maillot " à Paris 17ème arrondissement, confirmant, sur saisine, notamment, de la société Les 7 Batignolles, une décision du 14 février 2018 de la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris. La société Les 7 Batignolles demande à la Cour d'annuler la décision du 26 juillet 2018, modifiée le 15 janvier 2019. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l'image animée : " Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président. Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période. La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, " (...) constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ". 3. La société Les 7 Batignolles soutient que les dispositions précitées de l'article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l'image animée ont été méconnues, dès lors qu'un des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, Mme H..., était en situation de conflit d'intérêts. Toutefois, la circonstance que l'intéressée a siégé en sa qualité de maire de la commune de Plaisir à la commission départementale d'aménagement cinématographique des Yvelines du 4 juillet 2018, a donné à cette occasion un avis favorable à un projet d'établissement cinématographique porté par le groupe UGC dans cette ville et s'est publiquement exprimée en sa faveur dans la presse, ne saurait à elle seule caractériser un manque d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité de sa part dans l'examen de la demande de la société Propexpo au cours de la séance de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 26 juillet 2018. Il en est de même de la circonstance que le directeur général du groupe UGC était présent à chacune de ces deux séances, temporellement proches, ce qui ne constitue pas une " collaboration à un haut niveau de responsabilité " entre les intéressés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... aurait un quelconque intérêt à titre personnel dans le groupe UGC. Dans ces conditions, aucune situation d'interférence entre divers intérêts de Mme H... de nature à influencer ou paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions à la Commission nationale d'aménagement cinématographique, au sens de la loi du 11 octobre 2013, ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. A cet égard, la société Les 7 Batignolles ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de cet article 6. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné ". 6. D'une part, dans son dossier de demande d'autorisation, la société Propexpo a défini une zone d'influence cinématographique à partir d'un périmètre défini selon un temps de trajet de 20 minutes en transports en commun, puis, tenant compte de l'environnement concurrentiel lié à la présence d'autres multiplexes et de la conception du projet, d'une capacité limitée participant à un rayonnement de proximité, a divisé cette zone en deux sous-zones, une sous-zone primaire englobant un public de proximité résidant dans les quartiers proches de la Porte Maillot et une sous-zone secondaire touchant un public résidant à 20-25 minutes de trajet, limitée par les offres alternatives. Si l'établissement de la société Les 7 Batignolles était initialement exclu de la zone d'influence cinématographique, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement cinématographique l'a, au cours de l'instruction, intégré à cette zone. La commission a ainsi redéfini la zone d'influence cinématographique comme comprenant neuf établissements cinématographiques, dont le cinéma Les 7 Batignolles, qu'elle a intégré dans son analyse des équipements et de la fréquentation cinématographique ainsi que de l'offre dans la zone par type de programmation, d'exploitant et de gestion, avant d'apprécier le projet qui lui était présenté au regard des différents critères mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée en tenant compte de ce cinéma. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande, compte tenu de ses insuffisances, était de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. 7. D'autre part, la société Les 7 Batignolles soutient que la zone d'influence cinématographique devait intégrer l'établissement " UGC Ciné Cité " situé La Défense, compte tenu du temps de trajet de dix-huit minutes. Toutefois, en se bornant à constater un temps de trajet et à alléguer, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'aucune barrière géographique ou psychologique ne faisait obstacle à l'intégration de cet établissement dans la zone d'influence cinématographique, la requérante ne conteste pas sérieusement que, compte tenu notamment de la nature et de la taille du projet ainsi que de la localisation et du pouvoir d'attraction de l'établissement situé à La Défense, cet établissement ne remplissait pas les critères prévus à l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée pour être intégré à la zone d'influence cinématographique du projet prévu Porte Maillot. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en n'intégrant pas cet établissement dans la zone d'influence cinématographique. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à la commission de motiver l'exclusion de cet établissement de la zone d'influence cinématographique. Par ailleurs, si la société Les 7 Batignolles soutient que le cinéma " Elysée Lincoln " aurait dû être intégré à la zone d'influence cinématographique, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien- fondé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
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