CETATEXT000041595819 J7_L_2020_02_000001801331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/59/58/CETATEXT000041595819.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/02/2020, 18DA01331, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de DOUAI 18DA01331 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini DELANNOY M. Jean-Jacques Gauthé M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le recteur de l'académie de Lille à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par les services du rectorat de Lille lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi. Par un jugement n° 1601281 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par ses services lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C... A... a été nommée professeur de lycée professionnel de classe normale en histoire-géographie-lettres stagiaire, à compter du 1er septembre 2011, par arrêté ministériel du 30 septembre 2011 et affectée dans l'académie de Lille pour l'année scolaire 2011-
- Son stage n'ayant pas été satisfaisant, un arrêté du recteur de l'académie de Lille du 19 juillet 2012 l'a autorisée à effectuer une seconde année de stage. Elle l'a effectuée au lycée professionnel Michel Servet, à Lille. Le 28 juin 2013, le jury académique ne l'a pas inscrite sur la liste des professeurs de lycée professionnel aptes à être titularisés. Mme A... relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par les services du rectorat de Lille lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi.
- Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ".
- Il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme A... prenait effet au 19 octobre 2013 et que la requérante s'est inscrite au chômage, dès le 20 octobre
- Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille, le délai mis par le rectorat de l'académie de Lille pour lui délivrer l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, qui ne lui a été remise, exempte des erreurs que comportaient les précédentes versions, que le 16 juillet 2015, a constitué, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à sa délivrance, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail précité, la délivrance de cette attestation intervient au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail.
- Si Mme A... se prévaut d'un préjudice financier et moral, en soutenant qu'elle n'a pu solliciter le statut de stagiaire de la formation professionnelle, dès lors que l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi ne lui avait pas été délivrée sans délai, elle ne démontre toutefois ni le caractère certain de ce préjudice en lien avec le retard apporté à la délivrance de cette attestation, ni le lien de causalité entre la faute révélée par ce retard et le préjudice allégué.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me B... D.... Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Lille. 1 2 N°18DA01331 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.