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19DA02523

CETATEXT000041595844 J7_L_2020_02_000001902523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/59/58/CETATEXT000041595844.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/02/2020, 19DA02523, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de DOUAI 19DA02523 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1907948 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, le préfet du Nord, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant guinéen né le 7 janvier 1997, déclare être entré en France en juillet 2017, afin d'y solliciter l'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile par décision du 28 décembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet du Nord a, par un arrêté du 26 août 2019, refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
  3. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur de droit, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le préfet du Nord ne justifiait pas, en l'absence de preuve de la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2018, que le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à M. B... était définitif et que par suite il ne pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet du Nord produit, en appel, un extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2018 rejetant la demande d'asile de M. B... lui a été notifiée le 23 février
  4. Par suite, le préfet du Nord, qui justifie de la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à M. B..., antérieurement à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige.
  5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. B... devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Par un arrêté du 5 juillet 2019, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. A... C..., adjoint à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
  7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que M. B... n'est pas fondé à faire valoir qu'il bénéficiait toujours, à la date de la décision attaquée, d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 28 décembre 2018, notifiée le 23 février
  8. D'autre part, si l'intéressé fait valoir qu'il suit une formation en certificat d'aptitude professionnelle, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que M. B... puisse se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans et où il n'établit pas ni même n'allègue qu'il y serait dépourvu de toute attache. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 août
  12. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°19DA02523 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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