CETATEXT000041608643 J2_L_2020_02_000001902414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/60/86/CETATEXT000041608643.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 18/02/2020, 19LY02414, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de LYON 19LY02414 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST MBA & ASSOCIES Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Garage Hilaire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1700033 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, la société Garage Hilaire, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Garage Hilaire soutient que : - elle n'avait aucune raison de présumer une quelconque inexactitude dans l'application du régime de taxe sur la marge opérée par ses fournisseurs espagnols dès lors que l'application erronée de ce régime ne ressortait pas des documents en sa possession au moment des démarches d'immatriculation, la circonstance que les propriétaires originels des véhicules, allemands, étaient des professionnels dans le domaine de l'automobile, tel que cela résultait des certificats d'immatriculation, ne suffisant pas à rendre manifeste l'erreur commise par les fournisseurs dans l'application du régime de TVA, dès lors que ces documents ne lui permettaient pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert droit à déduction de cette taxe ; l'administration a d'ailleurs dû mettre en oeuvre l'assistance administrative internationale ; - compte tenu de l'approbation du centre des impôts, qui lui a délivré les certificats fiscaux prévus à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, il lui était raisonnable de penser qu'il était légitime de faire application du régime de la marge ; - la circonstance qu'elle connaissait l'identité et les coordonnées précises des vendeurs belges ou allemands des véhicules, et qu'elle organisait le transit de ces véhicules par l'intermédiaire d'un transporteur, ne suffit pas à prouver qu'elle connaissait le caractère inapplicable du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; - la majoration de 5 % appliquée au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013 sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts est mal fondée pour les mêmes raisons que les autres motifs de rehaussement contestés ; - les majorations de 40 % mises à sa charge ne sont pas fondées, dès lors que les irrégularités relevées par le service ont été commises par ses fournisseurs espagnols et qu'elle ne s'est pas impliquée volontairement dans un schéma de fraude à la TVA. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que : - les mentions portées sur les factures délivrées à la SARL Garage Hilaire par ses fournisseurs espagnols étaient erronées et qu'elle ne pouvait pas l'ignorer, compte tenu notamment du précédent contrôle dont elle a fait l'objet ; - le manquement délibéré de la requérante est établi ; - l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., première conseillère, - et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.