CETATEXT000041608648 J4_L_2019_12_000001804251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/60/86/CETATEXT000041608648.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/12/2019, 18NT04251, Inédit au recueil Lebon 2019-12-10 CAA de NANTES 18NT04251 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER FRANCK BUORS Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 septembre 2016 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'une carte d'identité pour sa fille B... E.... Par un jugement n° 1604947 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, Mme D... F..., représentée par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2016 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée, le tout sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat au paiement à Me Buors d'une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir dans ce cas la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'était pas suffisamment motivé, s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés de ce que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle et par suite insuffisamment motivé sa décision et de la violation de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et contrevient ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui témoigne clairement d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 2 et 4 du décret du 22 octobre 1955. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de délivrance de carte d'identité et dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus sont inopérants ; - il s'en rapporte pour le surplus aux écritures produites par le préfet en première instance, ainsi qu'aux motifs retenus par les premiers juges. Par une décision du 18 décembre 2018, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France en septembre 2015 mais y réside sans disposer d'un titre de séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la nationalité française de son enfant né le 10 décembre 2015. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet du Finistère lui a demandé de produire un certificat de nationalité ou une carte d'identité de son enfant, née en 2015. Par un courrier du 29 septembre 2016, le préfet a rejeté sa demande de carte d'identité pour son enfant B... en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 19 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme F... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont suffisamment motivé, dans les points 3, 4 et 6 du jugement attaqué, la réponse apportée aux moyens soulevés par Mme F... tirés de ce que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle et, par suite, a insuffisamment motivé sa décision et de la violation de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et contrevient ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui témoigne d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée, que Mme F... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles. 4. En second lieu, l'article 18 du code civil dispose : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié .ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement) (... ". Aux termes de l'article 4 du décret précité dans sa rédaction alors applicable : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.