CETATEXT000041616808 J0_L_2020_02_000001804058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/68/CETATEXT000041616808.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 13/02/2020, 18VE04058, Inédit au recueil Lebon 2020-02-13 CAA de VERSAILLES 18VE04058 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BESSON-LEDEY YIGIT M. Fabrice MET M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1806720 du 9 novembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2018, les 11 février et 13 juin 2019 et le 26 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 septembre 2018 du préfet de l'Essonne ; 2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me B..., pour M. D.... Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant pakistanais né le 15 juin 1976, déclare être entré en France accompagné de son épouse, le 23 janvier 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y être maintenu en dépit de l'expiration de celui-ci. Il relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Il n'est pas contesté que le fils des époux D... a la nationalité française. Il n'est pas davantage contesté que M. D... et son épouse demeurent ensemble chez le frère de cette dernière, et que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, depuis sa naissance. Il suit de là que M. D... est fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. D.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1806720 du 9 novembre 2018 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 11 septembre 2018 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 18VE04058 335-03-02-01-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Parents d'enfants français résidant en france.