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18BX00534

CETATEXT000041617041 J3_L_2020_02_000001800534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/70/CETATEXT000041617041.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 20/02/2020, 18BX00534, Inédit au recueil Lebon 2020-02-20 CAA de BORDEAUX 18BX00534 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER FIDAL AGEN M. Eric REY-BETHBEDER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'intérêt économique du Bouchon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Captieux. Par un jugement n° 1602478 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2018 et le 7 septembre 2018, le groupement d'intérêt économique du Bouchon, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2017 ; 2°) de le décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Captieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son activité de stockage et d'arrosage de bois de tempête était exercée à titre habituel et l'a regardée comme constituant une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, alors qu'il ne s'est agi que de traiter les conséquences d'un événement exceptionnel, soit la tempête Klaus de janvier 2009 et qu'il n'exerce plus cette activité depuis 2016 ; - le tribunal s'est, en outre, à tort référé à l'importance des investissements réalisés, en l'absence en l'occurrence de la volonté d'un opérateur économique de développer et rentabiliser une activité ; - de plus, l'activité d'une scierie n'implique en rien de créer et de faire fonctionner une aire de stockage de grumes. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2018 et le 31 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'activité du GIE appelant, créé pour permettre à ses membres de sauvegarder et valoriser leurs stocks de bois chablis provenant de la tempête Klaus, a nécessairement eu un caractère habituel depuis 2009 et durant plusieurs années, alors même que cette tempête a eu un caractère exceptionnel et que cette activité présente, par ailleurs, un caractère lucratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le groupement d'intérêt économique (GIE) du Bouchon a été créé, le 6 avril 2009, pour une durée de dix ans, par la réunion de trois entreprises de scierie pour mettre en place une aire de stockage du bois à la suite de la tempête Klaus survenue dans la nuit des 23 et 24 janvier
  2. Il a bénéficié, durant cinq ans, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises applicable aux entreprises installées dans une zone de revitalisation rurale. Cependant, l'administration a ensuite procédé, au titre de l'année 2015, à la mise en recouvrement d'un rôle de cotisation foncière des entreprises pour un montant de 2 710 euros et a rejeté la réclamation formée à l'encontre de cette imposition.
  3. Le GIE du Bouchon relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  4. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ".
  5. Le GIE du Bouchon soutient que son activité de stockage et d'arrosage de bois de chablis, achevée depuis 2016, ne peut être regardée comme ayant revêtu un caractère habituel en raison de ce qu'elle procède exclusivement des conséquences de la tempête Klaus, citée au point 1, dont le caractère exceptionnel a été reconnu. Cependant, il est constant que l'ampleur des dégâts occasionnés aux surfaces forestières des trois exploitants regroupés au sein du GIE nécessitait plusieurs années d'entreposage et d'entretien, par aspersion d'eau, des 35 000 tonnes de grumes provenant des bois chablis et que le GIE appelant a exercé cette activité, qui impliquait la mise en oeuvre de moyens matériels et humains, de manière continue depuis 2009 et au moins jusqu'à l'année de l'imposition contestée, soit
  6. En outre, il est constant que le GIE a été constitué afin de permettre à ses membres de préserver et rentabiliser ce bois chablis. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qui leur étaient soumis, ont estimé que l'activité en question, de nature professionnelle, présentait un caractère habituel au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, que l'activité en cause n'est pas nécessaire à l'exploitation d'une scierie.
  7. Il résulte de ce qui précède que le GIE du Bouchon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  8. Par voie de conséquence, les conclusions du GIE relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête du GIE du Bouchon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique du Bouchon et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal du sud-ouest. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  9. La présidente-assesseure, B... Le président, Éric Rey-BèthbéderLa greffière, Camille Péan La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX00534 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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