CETATEXT000041617071 J3_L_2020_02_000001801653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/70/CETATEXT000041617071.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/02/2020, 18BX01653, Inédit au recueil Lebon 2020-02-20 CAA de BORDEAUX 18BX01653 4ème chambre plein contentieux C M. POUZOULET GRAVELLIER M. Stéphane GUEGUEIN Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés des 31 juillet 2014 et 8 juillet 2015 par lesquels le maire de Lescure-d'Albigeois a délivré à M. A... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'implantation d'une maison d'habitation et de ses annexes et la condamnation de la commune de Lescure-d'Albigeois à leur payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimaient avoir subi du fait des indications erronées données par les autorités municipales avant la vente de leur terrain. Par un jugement n° 1505821 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Lescure-d'Albigeois à verser la somme de 10 000 euros aux consorts D... et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 21 novembre 2018, les consorts D..., représentés par Me H..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1505821 du 12 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a limité à 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Lescure-d'Albigeois ; 2°) de porter à 100 000 euros le montant de l'indemnité ; 3°) de mettre à la charge de commune de Lescure-d'Albigeois le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leurs sont pas opposables ; ils n'ont jamais entendu contester la régularité des autorisations d'urbanisme dont a bénéficié M. A... ; - leurs écritures devant les premiers juges pouvaient aisément être interprétées dans le sens d'une demande de condamnation de la commune à les indemniser des préjudices subis ; - la commune ne lui a pas opposé l'absence de réclamation préalable en première instance et a donc lié le contentieux ; - la commune n'a jamais contesté la fausseté des informations qui leur ont été communiquées sur la constructibilité de leur terrain ; - il n'y a eu aucune négligence fautive de leur part ; ils n'avaient pas à aller vérifier la véracité des informations transmises par la commune quant à l'existence d'une impossibilité de construire sur la majeure partie de la parcelle ; la commune n'a accepté qu'avec beaucoup de difficultés de délivrer un certificat d'urbanisme sur une partie limitée de la parcelle ; - ils ne pouvaient se prévaloir du certificat d'urbanisme délivré le 14 août 2013 dès lors qu'il s'inscrit également dans la limite de constructibilité indiquée par la commune ; ce certificat est intervenu postérieurement au compromis de vente et donc à la fixation du prix ; - le terrain a été mis en vente à un prix de 200 000 euros ; un prix de vente a été oralement arrêté à la somme de 170 000 euros puis à celle de 70 000 euros après la faute de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2018 et 12 février 2019, la commune de Lescure d'Albigeois, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505821 du 12 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 10 000 euros aux consorts D... ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par ces derniers devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidaire des consorts D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - le jugement est irrégulier dès lors que la demande de première instance ne comportait pas de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de l'urbanisme ; les premiers juges ont interprété les écritures avec trop de libéralisme et ont identifié des conclusions qui n'y figuraient pas ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - aucun élément ne permet d'établir la réalité des fautes invoquées ; en informant les requérants de ce que le projet de révision du PLU prévoyait de classer la parcelle concernée en zone agricole, la commune a fait oeuvre de conseil avisé et a parfaitement informé les propriétaires du devenir de leur parcelle ; aucun refus n'a jamais été opposé ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces en estimant qu'un extrait de plan cadastral faisant apparaître la limite de constructibilité avait pu induire les requérants en erreur ; le plan communiqué le 2 avril 2016 devant le tribunal administratif ne comporte pas l'indication d'une limite de constructibilité ; - à titre subsidiaire, la faute n'est pas prouvée ; les certificats d'urbanisme indiquent que toute la parcelle est constructible ; - à titre infiniment subsidiaire, le montant de 100 000 euros n'est pas justifié ; aucun élément ne vient établir la réalité d'un projet de lotissement ou de division parcellaire ; M. A... atteste n'avoir jamais formulé d'offre à hauteur de 170 000 euros ; ce montant ne ressort d'aucune pièce et dépasse de loin le prix du marché ; le certificat d'urbanisme du 23 janvier 2013 cristallise les droits à construire pour dix-huit mois ; il n'y a aucune faute de la commune ; - il y a faute de la victime qui n'ont pas tiré profit des informations figurant sur les certificats d'urbanisme ; il y a faute éventuelle du notaire qui les a accompagnés dans l'acte de cession. Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2019 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.