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19BX04257

CETATEXT000041617180 J3_L_2020_02_000001904257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/71/CETATEXT000041617180.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/02/2020, 19BX04257, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de BORDEAUX 19BX04257 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DUMAZ ZAMORA M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 20 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 2 août 2019 par lesquelles le préfet a fait obligation à M. A... C... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêt 19BX03391 du 17 décembre 2019, la cour a rejeté la requête du préfet des Landes dirigée contre ce jugement. Par un jugement n° 1901786 du 24 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet des Landes a refusé de délivrer à M. A... C... un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, le préfet des Landes demande à la cour d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - l'intéressé n'a jamais sollicité sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il n'était donc pas tenu de soumettre la situation de l'intéressé à la commission du titre de séjour ; - l'intéressé, qui représente une menace pour l'ordre public, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé ne peut justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet des Landes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, M. F... A... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la décision attaquée est entachée d'incompétence et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... C..., ressortissant marocain né le 15 mars 1996, est entré sur le territoire français en 2005 à l'âge de 9 ans. Par arrêté du 2 août 2019, le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet des Landes relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. A... C..., annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le désistement :
  3. Le préfet des Landes déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
  5. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Landes. Article 2 : Les conclusions de M. A... C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E.... Copie sera adressée au préfet des Landes. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... B..., présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Romain Roussel, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 février
  6. Le rapporteur, Romain Roussel La présidente, Elisabeth B...La greffière, Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04257 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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