CETATEXT000041617180 J3_L_2020_02_000001904257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/71/CETATEXT000041617180.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18/02/2020, 19BX04257, Inédit au recueil Lebon 2020-02-18 CAA de BORDEAUX 19BX04257 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DUMAZ ZAMORA M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 20 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 2 août 2019 par lesquelles le préfet a fait obligation à M. A... C... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêt 19BX03391 du 17 décembre 2019, la cour a rejeté la requête du préfet des Landes dirigée contre ce jugement. Par un jugement n° 1901786 du 24 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet des Landes a refusé de délivrer à M. A... C... un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, le préfet des Landes demande à la cour d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - l'intéressé n'a jamais sollicité sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il n'était donc pas tenu de soumettre la situation de l'intéressé à la commission du titre de séjour ; - l'intéressé, qui représente une menace pour l'ordre public, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé ne peut justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet des Landes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, M. F... A... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la décision attaquée est entachée d'incompétence et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.