CETATEXT000041617184 J3_L_2020_02_000001904493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/71/CETATEXT000041617184.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/02/2020, 19BX04493, Inédit au recueil Lebon 2020-02-06 CAA de BORDEAUX 19BX04493 C CANADAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1900346 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, avec autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - les décisions contenues dans l'arrêté en litige ont été signées par une autorité incompétente ; - le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et manifestement disproportionnées pour sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les critères de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est totalement disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette mesure est disproportionnée ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/017839 du 17 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.