CETATEXT000041617208 J4_L_2020_02_000001903080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/61/72/CETATEXT000041617208.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/02/2020, 19NT03080, Inédit au recueil Lebon 2020-02-21 CAA de NANTES 19NT03080 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS M. Arnaud MONY M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1805690 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 Mme C... D..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 août 2018 du préfet d'Ille et Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, l'autorité préfectorale ne produisant aucun élément permettant d'établir que le médecin de l'OFII ayant rédigé le rapport au vu duquel le collège devait rendre l'avis la concernant n'était pas membre de ce collège, alors que ce point a été expressément soulevé dans le cadre du débat contentieux de première instance ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments qu'elle a produits constituent un commencement de preuve de ce qu'elle ne pourrait pas continuer à bénéficier de son traitement en cas de retour dans son pays d'origine et que celui-ci se caractérise par des équipements de santé insuffisants et défaillants, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des pathologies psychiatriques. La requête de Mme C... D... a été transmise au préfet d'Ille et Vilaine, lequel n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est entrée irrégulièrement en France en novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2016. Elle a formé le 20 juillet 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Elle a renouvelé sa demande le 29 novembre 2017. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande le 28 août 2018, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un second arrêté du 19 novembre 2018, ce même préfet a assigné Mme C... D... à résidence. Cette dernière a contesté la légalité de ces deux arrêtés. Par un jugement du 26 novembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante et la décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 1er mars 2019, dont Mme C... D... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...). ". 3. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:/
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