CAA de Lyon, 6ème chambre, 20/02/2020, 19LY03345
CETATEXT000041626511 J2_L_2020_02_000001903345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/62/65/CETATEXT000041626511.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 20/02/2020, 19LY03345, Inédit au recueil Lebon 2020-02-20 CAA de LYON 19LY03345 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER COUTAZ M. François-Xavier PIN Mme CARAËS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903292 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903292 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2019.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
Alors que les pièces versées au dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité de la vie commune du couple qu'à compter de l'année 2015, le mariage, antérieur de six mois à la date de la décision contestée, présente un caractère récent. M. A..., sans enfant, et qui a la faculté de solliciter des services consulaires un visa pour régulariser sa situation, a indiqué que le reste de sa famille vit en Algérie. Si M. A... fait valoir que son épouse a été victime d'un infarctus du myocarde un mois avant l'édiction de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du seul certificat médical produit, eu égard à ses termes généraux, que sa présence auprès d'elle serait indispensable durant l'instruction d'une demande de visa, qui ne peut, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France et du caractère récent du mariage contracté par M. A..., la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
2 N° 19LY03345 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.