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18MA03840

CETATEXT000041626577 J6_L_2020_02_000001803840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/62/65/CETATEXT000041626577.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/02/2020, 18MA03840, Inédit au recueil Lebon 2020-02-17 CAA de MARSEILLE 18MA03840 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1800203 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dès lors que la procédure du regroupement familial ne pouvait lui être opposée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
  4. Mme C... ressortissante turque née ne 1998, est entrée en France en mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle s'est mariée au consulat général de Turquie à Marseille le 23 mars 2017 avec un compatriote dont le titre de séjour n'est pas produit. Le couple n'avait pas d'enfant. Il n'est pas contesté qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Les parents de Mme C... vivent en Turquie. Compte tenu de la brièveté du séjour en France et de la situation maritale de Mme C... le préfet de l'Hérault a pu à bon droit considérer que celle-ci n'avait pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de manière stable et durable, dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a par suite ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'intéressée.
  5. La circonstance qu'un étranger relève d'une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ne saurait par elle-même intervenir dans l'appréciation de l'administration sur la gravité de l'atteinte portée par un refus de titre de séjour à sa situation familiale. Par suite, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en opposant à Mme C... la procédure de regroupement. Il résulte cependant de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de l'arrêté contesté.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  7. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B.... D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 février 2020, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. E..., premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  8. 2 N° 18MA03840 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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