CETATEXT000041626607 J6_L_2020_02_000001900923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/62/66/CETATEXT000041626607.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21/02/2020, 19MA00923, Inédit au recueil Lebon 2020-02-21 CAA de MARSEILLE 19MA00923 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON CARREGA M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1800865 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2019 et le 28 août 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 du préfet de la Haute-Corse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; - il ne peut voyager pour retourner dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il justifie d'une présence en France de plus de dix ans ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas les motifs qui la fonde. Un mémoire, présenté par le préfet de la Haute-Corse, enregistré le 3 février 2020, n'a pas été communiqué. M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Le préfet mentionne, dans la décision contestée, les textes applicables à la situation de M. A... D..., la date et les conditions dans lesquelles celui-ci indique être entré en France, le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande d'admission au séjour, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de motivation prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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