CETATEXT000041626617 J6_L_2020_02_000001901429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/62/66/CETATEXT000041626617.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 13/02/2020, 19MA01429, Inédit au recueil Lebon 2020-02-13 CAA de MARSEILLE 19MA01429 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BERNABEU DHEROT Mme Samira TAHIRI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 20 février 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1900922 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 20 février 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de consultation préalable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé, et méconnaît également pour cette raison les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II 3b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du même code ; * en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions en litige ; en tout état de cause, elle est illégale compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme E..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né en 1972, fait appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " et aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition établis par les services de police le 20 février 2019, que l'intéressé, qui a uniquement indiqué être asthmatique et avoir été opéré en 2016 pour des problèmes thyroïdiens, aurait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision en litige, des éléments relatifs à son état de santé justifiant pour le préfet de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité en Algérie d'un traitement adapté aux troubles dont souffre M. A..., que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un tel traitement dans ce pays. Par suite, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A... déclare être entré en France en septembre 2015. Il n'établit pas la réalité de sa relation sentimentale alléguée avec une ressortissante française en se bornant à produire une attestation émanant d'une femme qui indique l'employer comme aide-soignant et avoir besoin de sa présence à son chevet. Il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans en Algérie, où il a nécessairement conservé des attaches, notamment en la personne de ses trois enfants, de ses parents, de ses trois frères et de ses deux soeurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées qu'en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.