CETATEXT000041626630 J6_L_2020_02_000001902011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/62/66/CETATEXT000041626630.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/02/2020, 19MA02011, Inédit au recueil Lebon 2020-02-14 CAA de MARSEILLE 19MA02011 1ère chambre C Mme HELMLINGER SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY M. Philippe PORTAIL Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le maire de la commune d'Arles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1605172 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire modificatif et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a obtenu le 7 novembre 2011 un permis de construire pour des travaux sur un bâtiment existant assorti de prescriptions ; - un permis de construire modificatif a été déposé le 23 juillet 2015 pour tenir compte des remarques de l'architecte des bâtiments de France suite à l'exécution des travaux ; - le maire de la commune d'Arles a refusé le permis de construire par un arrêté du 3 août 2015 ; - M. D... a reçu ce courrier en janvier 2016 et a formé un recours gracieux ; - une série de réunions ont été organisées en mairie dans le cadre de l'instruction de ce recours gracieux ; - il a formé un recours gracieux qui a conservé les délais de recours contentieux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, la commune d'Arles, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant a formé son recours gracieux après l'expiration du délai de recours contentieux ; - aucun permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sans qu'ait été régularisé le changement de destination en hôtel du bâtiment ; - le dossier de permis de construire modificatif ne répond pas aux exigences des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme ce qui justifie, par substitution de motifs, le rejet des demandes du requérant ; en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire modificatif déposé ne fait aucune référence aux matériaux et couleurs des constructions ; aucune précision n'est apportée s'agissant de la restauration des façades ; aucun détail n'est apporté s'agissant de la modification de la répartition intérieure des espaces ; la demande de permis de construire modificatif ne comporte pas de plan de masse concernant les modifications du bâtiment ; - en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun document photographique n'était joint à la demande de permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.