CETATEXT000041639010 J6_L_2020_02_000001905150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/63/90/CETATEXT000041639010.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/02/2020, 19MA05150, Inédit au recueil Lebon 2020-02-21 CAA de MARSEILLE 19MA05150 plein contentieux C SOCIÉTÉ D'AVOCATS MONNIER-BORDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Clarensac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de Nîmes de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les bâtiments de l'école élémentaire et du restaurant scolaire, édifiés dans le cadre d'un marché public de travaux, tenant à des infiltrations, des fissures ou portant sur la surface du sol de l'entrée. Par une ordonnance n° 1901292 du 14 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, la société ODCO, représentée par le cabinet Monnier-Bordes, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 14 novembre 2019 en qu'elle l'a mise en cause dans les opérations d'expertise ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de lui voir verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SMAC que pour la fourniture et la pose de lignes de vie ; qu'elle n'a ainsi pas participé à la réalisation des travaux d'étanchéité et sa responsabilité ne saurait donc être engagée. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, la compagnie Allianz, représentée par la Selarl Chabannes-Senmartin associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de la société ODCO est prématurée et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'ensemble des sous-traitants soit dans la procédure ; que le devis des prestations à réaliser permet de constater qu'elle est intervenue sur l'étanchéité. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, la société Axa France IARD, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société ODCO ne peut être regardée, à ce stade, comme étant manifestement étrangère au litige. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, la société SMAC, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la fourniture et la pose des lignes de vie faisaient, par définition, partie du lot étanchéité ; que la société ODCO ne saurait donc soutenir qu'elle est manifestement étrangère au litige. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, MM. A... H... et B... E..., architectes, représentés par Me F..., s'en rapportent à l'appréciation de la Cour et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la société ODCO s'est abstenue de comparaître en première instance et contraint désormais les parties à subir une procédure en appel. La requête a également été communiquée à la SARL SLP, à la société MMA IARD, à la commune de Clarensac, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.