CETATEXT000041647118 J1_L_2020_02_000001900824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/64/71/CETATEXT000041647118.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/02/2020, 19PA00824, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de PARIS 19PA00824 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ELMOSNINO Mme Anne MIELNIK-MEDDAH Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie et de mettre la somme de 250 000 francs CFP à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1800198 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2019 et le 29 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800198 du 20 novembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été, " avec une erreur informatique ", déféré à la Cour dans le délai de recours contentieux, qui n'a pas commencé à courir faute de notification dans les conditions prévues aux articles R. 751-2 du code de justice administrative et alors que certains moyens d'ordre public peuvent être soulevés à tout moment ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le moyen d'ordre public communiqué aux parties et omet de répondre au moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits. - la décision implicite en litige est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, l'administration, conformément à la jurisprudence, ne peut prendre en compte le lieu antérieur de résidence de l'agent pour refuser de constater le transfert du centre des intérêts matériels et moraux sauf si cette situation lui confère un lien particulier avec le territoire et, d'autre part, l'administration ne peut donner prépondérance à un élément à caractère immuable du faisceau d'indices, à savoir en l'espèce le lieu de naissance ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'entretient plus aucun lien social et familial en métropole ou en Martinique et qu'elle justifie par les pièces produites au dossier du transfert de ses intérêts matériels et moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande. Il soutient que la requête qui se borne à reprendre intégralement la demande formulée en première instance est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.