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19PA00824

CETATEXT000041647118 J1_L_2020_02_000001900824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/64/71/CETATEXT000041647118.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/02/2020, 19PA00824, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de PARIS 19PA00824 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ELMOSNINO Mme Anne MIELNIK-MEDDAH Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie et de mettre la somme de 250 000 francs CFP à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1800198 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2019 et le 29 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800198 du 20 novembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été, " avec une erreur informatique ", déféré à la Cour dans le délai de recours contentieux, qui n'a pas commencé à courir faute de notification dans les conditions prévues aux articles R. 751-2 du code de justice administrative et alors que certains moyens d'ordre public peuvent être soulevés à tout moment ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le moyen d'ordre public communiqué aux parties et omet de répondre au moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits. - la décision implicite en litige est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, l'administration, conformément à la jurisprudence, ne peut prendre en compte le lieu antérieur de résidence de l'agent pour refuser de constater le transfert du centre des intérêts matériels et moraux sauf si cette situation lui confère un lien particulier avec le territoire et, d'autre part, l'administration ne peut donner prépondérance à un élément à caractère immuable du faisceau d'indices, à savoir en l'espèce le lieu de naissance ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'entretient plus aucun lien social et familial en métropole ou en Martinique et qu'elle justifie par les pièces produites au dossier du transfert de ses intérêts matériels et moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande. Il soutient que la requête qui se borne à reprendre intégralement la demande formulée en première instance est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie et de mettre la somme de 250 000 francs CFP à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A... relève appel du jugement n° 1800198 du 20 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
  2. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse oppose l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle se borne à reprendre intégralement la demande formulée en première instance.
  3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté devant la Cour une requête datée du 4 juillet 2018 qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande du même jour formulée devant les juges de première instance et qui ne comporte aucune conclusion contre le jugement n° 1800198 du 20 novembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, lequel lui a été notifié, avec la mention des voies et délais d'appel, le 29 novembre 2018, comme le fait apparaître l'avis de réception qu'elle a signé. Mme A..., dont l'avocat devait spontanément corriger l'erreur commise en se bornant à transmettre à la Cour une copie de sa demande de première instance, n'a pas régularisé sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que la requête de Mme A... est irrecevable. Par suite cette requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, Mme Hamon, président assesseur, Mme D..., premier conseiller, Lu en audience publique le 25 février
  5. Le rapporteur, A. D...Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA00824 2 54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.

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