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19DA01215

CETATEXT000041647165 J7_L_2020_02_000001901215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/64/71/CETATEXT000041647165.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25/02/2020, 19DA01215, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de DOUAI 19DA01215 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Courault SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Julien Sorin Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803057 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme D..., représentée par Me C... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D..., ressortissante de la République du Congo née en 1951, interjette appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  4. Mme D..., qui a vécu durant quinze ans en France entre 1973 et 1988, est entrée sur le territoire national le 29 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats circonstanciés et bulletins d'hospitalisation produits qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur, qui a nécessité plusieurs hospitalisations depuis son arrivée en France. Il ressort également du dossier que les trois filles majeures de Mme D..., toutes nées en France et de nationalité française, vivent en France et s'occupent, à tour de rôle, de leur mère. S'il est constant qu'elles ont vécu séparées de celle-ci pendant quelques années, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... a conservé des liens forts avec ses filles, qui lui envoyaient régulièrement des subsides. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D... serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où son état de santé et ses conditions de vie s'étaient fortement dégradés avant son arrivée en France, et que sa fragilité psychologique nécessite un soutien que ses filles sont les plus à même de lui apporter. Dès lors, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision en litige doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Le présent arrêt implique nécessairement eu égard au motif d'annulation, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, que la préfète de la Somme, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, délivre à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance :
  7. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C... A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1803057 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A..., conseil de Mme D..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à Me C... A.... 2 N°19DA01215 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.