Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines lui a délivré une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ", révélant un refus de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dite " procédure normale ", prévue par l'article L. 741-2 du code de justice administrative lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la requalification de sa demande d'asile et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFPRA. Par une ordonnance n° 2000726 du 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B... a été invité, par courrier du 10 février 2020, à se présenter en préfecture en vue de la requalification de sa demande d'asile en procédure normale. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2019, M. B... persiste dans ses conclusions et fait, en outre, valoir qu'il ne déclare pas s'opposer à la demande non-lieu sollicitée par le ministre. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.