Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15, 17 et 18 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de saisir le Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 105 et suivants du règlement de procédure de la Cour, d'une question préjudicielle en appréciation de validité et de trois questions préjudicielles en interprétation, relatives à la citoyenneté européenne des ressortissants britanniques ; 2°) de suspendre les effets de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2020 relative aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants britanniques en France aux élections municipales et européennes, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; 3°) de suspendre sa démission d'office et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de s'opposer à toute démission d'office, de sorte qu'il puisse siéger au sein du conseil municipal de Bussière-Badil jusqu'aux résultats définitifs des élections municipales de mars 2020 ; 4°) de suspendre son inéligibilité et d'enjoindre à l'Etat de le réinscrire sur la liste électorale complémentaire de sa commune de résidence ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de cesser sans délai de s'opposer à sa déclaration de candidature pour les élections municipales de mars 2020 et de lui permettre de s'enregistrer après le 27 février 2020 en cas d'intervention d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne après cette date ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a plus le droit de siéger au sein du conseil municipal de la commune de Bussière-Badil depuis le 1er février 2020, qu'il ne peut pas faire acte de candidature avant le 27 février prochain, date butoir de dépôt des candidatures pour les élections municipales de mars 2020, et qu'il est privé du droit de voter à ces élections ; - ses conclusions relatives à sa démission d'office ont un objet, compte tenu de la situation de compétence liée du préfet résultant des articles L. 236 et L. 230 du code électoral ; - la circulaire litigieuse présente un caractère impératif ; - la circulaire et les mesures qui en découlent portent une atteinte grave à son droit de siéger au sein du conseil municipal jusqu'à la fin de son mandat et de voter et de se porter candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, au principe d'égalité devant le droit de vote et d'éligibilité, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe de démocratie ; - ces atteintes sont manifestement illégales, dès lors, d'une part, que l'article 127 de l'accord de retrait ne s'applique pas en dehors du territoire du Royaume-Uni et que son article 12 interdit les discriminations fondées sur la nationalité et que, d'autre part, la suppression de la citoyenneté européenne méconnaît les principes d'espérance légitime et de sécurité juridique, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de son protocole additionnel, l'article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 18, 20 et 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 11, L. 230 et L. 236 du code électoral, les articles L. 16, L. 230 et L. 236 de ce code étant eux-mêmes contraires aux principes et stipulations précédemment mentionnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête visant à obtenir la suspension de la démission d'office du requérant et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de s'opposer à toute démission d'office sont sans objet, que la circulaire litigieuse ne fait pas grief, que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'il n'est pas nécessaire de saisir le Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur et la commune de Bussière-Badil ; Vu l'audience publique du 19 février 2020 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - la représentante de M. B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur, qui ont soulevé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête relatives à l'inscription du requérant sur la liste électorale complémentaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 19 février 2020 à 17 heures puis reporté cette clôture au 20 février à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". 2. M. B..., ressortissant britannique, réside dans la commune de Bussière-Badil où il a été élu conseiller municipal en 2014. Par une circulaire du 23 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à faire connaître aux maires les conséquences qu'il conviendrait de tirer de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants britanniques en France aux élections municipales et européennes. Le 24 janvier 2020, le maire de Bussière-Badil a informé M. B... de l'impossibilité pour lui, en sa qualité de ressortissant britannique, de se présenter aux élections municipales de mars 2020. Sur les conclusions de M. B... tendant à la suspension des effets de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2020 : 3. Le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose que : " Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ". Aux termes de l'article 88-3 de la Constitution : " Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs (...) ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.