CETATEXT000041662534 J1_L_2020_02_000001900754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/25/CETATEXT000041662534.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/02/2020, 19PA00754, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de PARIS 19PA00754 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, enregistrée le 13 septembre 2017 sous le n° 1700331, la société à responsabilité limitée (SARL) Bora Bora Lounge a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du 18 mai 2017 lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 3 000 000 F CFP, ensemble la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) rejetant son recours administratif formé contre cette délibération. Par une demande, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n° 1800026 la SARL Bora Bora Lounge a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la délibération de la CNAC du 7 décembre 2017 lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 3 000 000 F CFP. Par un jugement nos 1700331, 1800026 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a joint les demandes de la SARL Bora Bora Lounge pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci. Procédure devant la Cour : I°/ Par une requête enregistrée sous le n° 19PA00754, le 16 février 2019, la SARL Bora Bora Lounge, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1700331, 1800026 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la CLAC du 18 mai 2017 et de la décision implicite de la CNAC rejetant son recours administratif ; 2°) d'annuler la délibération de la CLAC du 18 mai 2017 ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la CLAC ; - aucun texte réglementaire publié au Journal officiel de la Polynésie française ne prévoit la mise en place de la " commission locale d'agrément et de contrôle de la Polynésie française " ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la CLAC étaient inopérants ; - la délibération de la CLAC a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : . cette délibération ne permettait pas d'identifier les membres composant la commission et leurs fonctions, . la commission était irrégulièrement composée, . la règle de quorum posée par les articles R. 632-2 et R. 632-9 du code de la sécurité intérieure a été méconnue, . l'article 29 du règlement intérieur du conseil national des activités privées de sécurité, le principe de transparence et la charte de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ont été méconnus, le rapporteur devant la CLAC ayant réalisé l'audition administrative de M. A... ; en outre, le rapport ne mentionne pas l'identité des contrôleurs et leurs habilitations, ni même s'ils ont présenté leur carte professionnelle lors du contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la SARL Bora Bora Lounge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. II°/ Par une requête enregistrée sous le n° 19PA00756, le 16 février 2019, la SARL Bora Bora Lounge, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1700331, 1800026 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la CNAC du 7 décembre 2017 ; 2°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2017 de la commission nationale d'agrément et de contrôle, notifiée par un courrier en date du 18 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la CLAC ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la CLAC étaient inopérants ; - aucun texte réglementaire publié au Journal officiel de la Polynésie française ne prévoit la mise en place de la " commission locale d'agrément et de contrôle de la Polynésie française " ; - la délibération de la CLAC a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : - cette délibération ne permettait pas d'identifier les membres composant la commission et leur qualité ; - elle est dépourvue de base légale " tant dans la qualité de la composition que dans les membres " ; - la commission était irrégulièrement composée ; - elle n'a pas pu présenter ses observations avant la réunion de la CNAC fixée au 7 décembre 2017 dès lors qu'elle a reçu le rapport établi à la suite de l'instruction de son recours administratif et la convocation à cette réunion le 14 décembre 2017, soit postérieurement à la tenue de cette dernière ; - la CNAC ne s'étant pas prononcée sur son recours administratif dans le délai de deux mois qui lui était imparti, elle se trouvait dessaisie du dossier à l'expiration de ce délai et ne pouvait plus rendre de décision ; par suite, sa décision du 7 décembre 2017 ne pouvait pas être regardée comme s'étant substituée à la décision de la CLAC du 18 mai 2017 ; la CNAC ne peut pas non plus se substituer au tribunal administratif de la Polynésie française qui a été saisi dès le 14 septembre 2017 ; - la délibération de la CNAC a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : . l'article 29 du règlement intérieur du conseil national des activités privées de sécurité, le principe de transparence et la charte de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ont été méconnus ; . cette délibération ne permettait pas d'identifier les membres composant la commission et leur qualité ; . la commission était irrégulièrement composée ; le président de la commission, qui est " avocat général honoraire à la Cour de cassation ", ne pouvait plus être désigné au titre de membre du parquet général ; . la règle de quorum posée par les articles R. 632-2 et R. 632-9 du code de la sécurité intérieure a été méconnue ; . l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs, principe à valeur constitutionnelle, en ce que la composition du collège du CNAPS comprend des membres du pouvoir judiciaire ; pour le même motif, le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité est illégal ; . la CNAC était tenue de suivre la proposition du rapporteur de la séance disciplinaire quant à la sanction à lui infliger ; . la décision de la CNAC méconnaît le principe général de droit relatif à la proportionnalité ; en particulier, le rapporteur avait proposé un blâme et une amende de 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la SARL Bora Bora Lounge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 20 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle de la Polynésie française du 18 mai 2017 dès lors que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 7 décembre 2017, notifiée par un courrier en date du 18 janvier 2018, prise à la suite du recours administratif obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, s'est substituée à cette décision en application de l'article R. 633-9 du même code. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me D... substituant Me C..., avocat du conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bora Bora Lounge a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et de plats à emporter, bar de nuit et discothèque et emploie seize salariés dont deux agents de sécurité. Lors du contrôle de cet établissement les 1er, 3 et 4 octobre 2016, les agents du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont relevé plusieurs manquements. Par une délibération du 18 mai 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de la Polynésie française a décidé d'infliger à la SARL Bora Bora Lounge un blâme et une pénalité financière de 3 000 000 F CFP (25 140 euros). Par un courrier en date du 9 juillet 2017, reçu le 12 juillet 2017, la société a formé auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Ce recours a été rejeté par une décision implicite née le 12 septembre 2017. Par une première demande, enregistrée le 13 septembre 2017 sous le n° 1700331, la SARL Bora Bora Lounge a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la délibération de la CLAC du 18 mai 2017, ensemble la décision implicite de la CNAC rejetant son recours administratif. Une décision expresse de la CNAC est ensuite intervenue le 7 décembre 2017, notifiée par un courrier en date du 18 janvier 2018, infligeant à la SARL Bora Bora Lounge un blâme et une pénalité financière de 3 000 000 F CFP (25 140 euros). Par une seconde demande, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n° 1800026, la SARL Bora Bora Lounge a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cette décision. Par un jugement nos 1700331, 1800026 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les demandes de la SARL Bora Bora Lounge. Cette dernière relève appel, par les deux requêtes susvisées, de ce jugement. 2. Les deux requêtes se rapportant à un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 18 mai 2017 de CLAC : 3. L'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. (...) ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 5. La SARL Bora Bora Lounge soutient que la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la CNAC s'est prononcée sur son recours administratif formé contre la délibération de la CLAC du 18 mai 2017 ne peut être regardée comme s'étant substituée à cette délibération dès lors que ne s'étant pas prononcée dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la CNAC était, à l'expiration de ce délai, dessaisie de son recours. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la CNAC est tenue de statuer expressément sur le recours administratif dont elle est saisie dans un délai de deux mois à peine de dessaisissement. Ainsi, et même si la société requérante avait saisi dès le 13 septembre 2017 le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la délibération de la CLAC du 18 mai 2017 et de la décision implicite de la CNAC rejetant son recours administratif née le 12 septembre 2017, la CNAC a pu régulièrement se prononcer sur le recours formé par la société requérante par une décision du 7 décembre 2017. Par suite, la décision de la CNAC du 7 décembre 2017 s'étant entièrement substituée à la délibération de la CLAC du 18 mai 2017, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de la CLAC, dépourvues d'objet, ne sont pas recevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. Il ressort des points 2 et 5 du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions des articles L. 633-3 du code de la sécurité intérieure instituant un recours administratif préalable devant la CNAC et celles de l'article R. 633-9 du même code selon lesquelles " Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle ", le tribunal a jugé que la procédure suivie devant la CNAC dans le cadre du recours préalable obligatoire s'était entièrement substituée à celle suivie devant la CLAC et que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la CLAC étaient inopérants. Le tribunal a ainsi exposé de façon suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté ces moyens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CNAC du 7 décembre 2017 : En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la décision initiale de la CLAC : 7. Si l'exercice du recours administratif mentionné au point 4 a pour but de permettre à la CNAC, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale de la CLAC, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CLAC. 8. Les moyens tirés de l'incompétence de la CLAC, dont l'existence a, en tout état de cause, été prévue en Polynésie française tant par l'article R. 645-4 du code de la sécurité intérieure que par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2015 portant nomination des membres de la CLAC en Polynésie française, de l'irrégularité de sa composition, de la méconnaissance de la règle de quorum prévue par l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure et de l'absence de mention dans la délibération de la CLAC des noms et fonctions de ses membres constituent des vices propres de la décision de la CLAC du 18 mai 2017. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de l'instruction que la CNAC, qui a procédé à une nouvelle instruction du dossier de la société requérante et a désigné un nouveau rapporteur, ne s'est pas fondée pour prendre sa décision sur le rapport de la CLAC, ni sur les déclarations de M. A... recueillies par le rapporteur de la CLAC selon lesquelles celui-ci aurait été recruté illégalement par la société requérante postérieurement au contrôle des agents du conseil national des activités privées de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CLAC du fait de la méconnaissance de l'article 29 du règlement intérieur du conseil national des activités privées de sécurité, du principe de transparence et de la charte de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la composition de la CNAC : 10. Aux termes de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure : " Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat : (...)
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