CETATEXT000041662627 J2_L_2020_02_000001901978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/26/CETATEXT000041662627.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 27/02/2020, 19LY01978, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de LYON 19LY01978 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX GRENIER M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 9 novembre 2018 lui ayant refusé un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement du territoire ; - d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1803326 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2019 et l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 9 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a écarté le moyen tiré du défaut irrégulier de saisine de la commission du titre de séjour car il séjourne en France depuis plus de dix ans ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ; - le préfet de la Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il vivait en France en juillet 2018 ; - la décision d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant tunisien né en 1961, relève appel du jugement rendu le 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour du 4 octobre 2017 et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement du territoire.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " et l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 susvisé stipule " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionne11e dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; ".
- M. D... expose qu'il est venu en France avec son père en 1976 et y a vécu depuis lors, à l'exception de brefs séjours en Tunisie. Les pièces qu'il produit afin de justifier de la réalité de sa vie en France ne permettent pas de la tenir pour établie avant 2012, ces documents se limitant, pour la période antérieure à quelques attestations non circonstanciées ou des certificats médicaux qui ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet, notamment d'un mail émanant des services du consulat général de France à Tunis, que M. D... dispose d'une résidence en Tunisie où il a déclaré exercer une activité de ferrailleur et qu'il formé entre 2011 et 2014 plusieurs demandes de visas. Dans ces circonstances, la présence de M. D... en France sur la période de 10 ans ayant précédé la décision litigieuse n'étant pas établie, ce dernier n'est fondé à soutenir ni que la commission du titre de séjour devait être saisie, ni que le préfet de la Saône-et-Loire a méconnu l'article 7 ter de l'accord du 17 mars
- Le moyen tiré de ce que le préfet de la Saône et Loire a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant que M. D... résidait en juillet 2018 en Tunisie, doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon au point 3 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, par voie de conséquence, il ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- Si M. D... fait valoir que son état de santé, qui a justifié son hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique, fait obstacle à son éloignement du territoire français, cette hospitalisation est postérieure à la décision litigieuse et est par suite dépourvue d'influence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
- En se bornant, enfin, à affirmer que la décision fixant le pays de destination est illégale car il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans préciser la nature ou l'origine de ces risques, M. D... n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
- Les conclusions à fin d'annulation de M. D... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient : Mme B... A..., présidente de chambre, Mme F..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- No 19LY019782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.