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19LY02692

CETATEXT000041662644 J2_L_2020_02_000001902692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/26/CETATEXT000041662644.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 27/02/2020, 19LY02692, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de LYON 19LY02692 5ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SCP AUDARD Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont elle souffre et de prendre en charge les arrêts de travail consécutifs, d'enjoindre à cette autorité de la placer en congé pour maladie de service dans le délai de quinze jours et de rétablir son plein traitement à compter du 5 octobre 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par jugement n° 1801857 lu le 30 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 portant refus de placement en maladie congé pour maladie de service ; 3°) d'enjoindre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Alsace -Champagne-Ardenne-Lorraine, de la placer en congé pour maladie de service et de rétablir son plein traitement à compter du 5 octobre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés lors de la première instance et 3 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndrome dépressif qu'elle présente est imputable aux conditions de travail auxquelles elle est exposée depuis 2015 ; - les prédispositions d'un agent ne permettent d'écarter l'imputabilité que lorsque ces dernières ont été déterminantes dans l'apparition de la maladie. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - les observations de Me A..., pour Mme C... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 13 février 2020, présentée pour Mme C... ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., adjointe administrative de 1ère classe affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or à compter du mois de juin 2013, a, par courrier du 11 décembre 2015, demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service à compter du 5 octobre 2015, du syndrome dépressif dont elle souffre. Elle relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif qu'elle présente et l'ensemble des arrêts de travail consécutifs.
  2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors applicable à la date où la pathologie de Mme C... s'est manifestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
  3. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
  4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a, suite à son affectation au service de la gestion opérationnelle (SGO) de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Côte-d'Or, entretenu de mauvaises relations professionnelles avec sa supérieure hiérarchique directe, elle fait état, comme l'a relevé l'expert psychiatre désigné par la commission de réforme, de ce que ses troubles actuels sont apparus suite à une nouvelle affectation, le 5 octobre 2015, sur un poste qu'elle percevait comme dévalorisant. Mme C... ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à ses conditions de travail susceptible d'avoir occasionné la pathologie dont elle souffre alors qu'il n'est pas contesté que s'agissant de cette dernière pathologie, Mme C... présentait un état antérieur récent. Dans ces conditions, les congés de maladie pris à compter du 5 octobre 2015 ne peuvent être pris en charge par le service.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
  6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
  7. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  8. N° 19LY02692 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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