CETATEXT000041662733 J3_L_2020_02_000001803755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/27/CETATEXT000041662733.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25/02/2020, 18BX03755-18BX03825, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de BORDEAUX 18BX03755-18BX03825 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT MOULIN Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ma Résidence a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et du président du conseil général de la Gironde du 10 juillet 2013 constatant la caducité partielle de l'autorisation du 23 juillet 2007 relative à l'extension de l'EHPAD, avec toutes conséquences de droit. Par un jugement n° 1303254 en date du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 15BX04061, 15BX04063 du 2 mai 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement sur saisine du département de la Gironde, a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par la société EHPAD Ma Résidence et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du département de la Gironde tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Par une décision n° 412057 du 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de la société EHPAD Ma Résidence, a annulé l'arrêt n° 15BX04061, 15BX04063 du 2 mai 2017 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : I°) Sous le n° 18BX03755, par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015, 22 mars 2016, 7 décembre 2016, 30 janvier 2017, 18 janvier 2019, 3 septembre 2019 et 28 novembre 2019, le département de la Gironde, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société EHPAD Ma Résidence devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société EHPAD Ma Résidence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est appuyé sur les dispositions, inapplicables, du code de l'action sociale et des familles relatives à l'autorisation de création, alors que l'autorisation en litige porte sur un transfert d'autorisation ; - le moyen retenu par le tribunal, tenant à ce que la cession d'autorisation n'est pas subordonnée à la vente du fonds de commerce, n'était pas soulevé par la société requérante ; - le transfert des 23 lits de l'arrêté de cession d'autorisation du 23 juillet 2007 est un élément non détachable du fonds de commerce ; la société EHPAD Ma Résidence n'a eu pour seul objectif que d'agrandir son site d'Yvrac de 23 lits sans jamais se soucier du sort des 23 personnes âgées hébergées ni de celui du personnel de l'établissement de Pompignac alors qu'elle détenait l'autorisation de gérer ce dernier ; la caducité du projet de vente du fonds de commerce entraîne la caducité de la cession d'autorisation ; le jugement n'a pas tiré les conséquences des changements de circonstances de droit et de fait découlant de la caducité de la vente du fonds de commerce ; - l'exécution de l'arrêté de cession d'autorisation imposait la gestion des 23 lits de Pompignac par la SAS Ma Résidence, ce qui n'a jamais été fait ; le jugement est insuffisamment motivé pour n'avoir pas recherché qui était légalement autorisé à exploiter les 23 lits entre 2007 et 2013 ; la société Ma Résidence n'a jamais contesté l'arrêté de juillet 2013 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter les 23 lits à une troisième société, la SAS Le Béquet ; - l'arrêté n'est pas fondé sur la caducité prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que le moyen tiré du non-respect de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; il existe bien une caducité sans texte, de sorte que la société Ma Résidence ne peut utilement invoquer un commencement d'exécution de l'arrêté de transfert ; - en tout état de cause, il serait possible de procéder à une substitution de motifs, y compris le cas échéant en application des dispositions régissant la caducité légale des arrêtés d'autorisation ; les 23 lits en cause n'ont en effet jamais été exploités, et la vente du fonds de commerce n'a pas abouti, ce qui prouve l'absence de commencement d'exécution ; quand bien même les travaux d'extension seraient achevés, cette extension demeure inexploitable en l'absence d'autorisation administrative ; le commencement d'exécution des travaux d'extension ne constitue pas le commencement d'exécution de l'arrêté de cession d'autorisation ; - contrairement à la position soutenue par la société Ma Résidence, le Conseil d'Etat a retenu que l'autorité administrative pouvait constater la caducité d'une décision de transfert d'autorisation en cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit empêchant cette dernière de produire ses effets ; or, tel est le cas en l'espèce ; des désaccords sont intervenus entre la société Home du Château Cadouin et la société Ma Résidence dès après la signature de la promesse de vente du fonds de commerce, entravant la réitération de la vente ; cette dégradation a conduit la société Home du Château Cadouin à trouver un nouvel acquéreur, et a conclure un accord de cession le 18 août 2011 portant sur les 23 lits en cause ; à cette date, la société Home du Château Cadouin n'avait ainsi plus l'intention de céder le fonds de commerce à la société Ma Résidence, et a demandé que son autorisation d'exploitation soit transférée à la société Du Becquet, nouvel acquéreur de son fonds de commerce, demande qui a été satisfaite ; les décisions rendues par la juridiction judiciaire constatant la caducité de l'accord initial n'ont fait que consacrer la situation de fait existante ; il est ainsi certain que la cession initialement prévue ne pouvait plus aboutir, de sorte que le transfert d'autorisation était caduc ; la société Ma Résidence reconnaît d'ailleurs l'échec de l'opération commerciale ; - si une autorisation de transfert ne revêt certes pas un caractère patrimonial, il existe cependant un lien entre les opérations juridiques de cession de fonds de commerce et de transfert d'autorisation ; nier un tel lien reviendrait à permettre à la société EHPAD Ma Résidence la création pure et simple de 23 lits sans avoir eu à supporter la charge de la gestion des 23 lits transférés ; - une fois prononcée la caducité de la promesse de vente, le fonds de commerce est bien redevenu cessible ; la société Ma Résidence n'a d'ailleurs jamais contesté la vente du fonds de commerce à la société Du Becquet ; - si la société Ma Résidence reproche à l'administration de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, il appartient bien à l'administration de rechercher si une issue favorable était envisageable entre les sociétés s'agissant de la vente du fonds de commerce ; - le département a invoqué, dans ses écritures contentieuses, la perte d'effet de l'arrêté d'autorisation, ce qui s'apparente clairement à sa perte d'objet. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2016, 23 janvier 2017, 4 juin 2019, 3 septembre 2019 et 7 novembre 2019, la société EHPAD Ma Résidence, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Gironde de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une autorisation d'exploiter des lits ne revêt pas un caractère patrimonial ; aucune corrélation n'est ainsi possible entre le transfert de cette autorisation et la vente du fonds de commerce, qui porte sur une clientèle et non pas un nombre de lits ; si la nécessité d'obtenir une confirmation des autorisations s'impose suite à la cession du fonds de commerce attaché à un établissement médico-social autorisé, cette obligation résultant de la réglementation est totalement indépendante du sort de la cession du fonds de commerce ; le cessionnaire pourrait ainsi apporter sa propre clientèle sur les lits dont il a obtenu l'autorisation de transfert ; une demande de transfert d'autorisation revient à demander une nouvelle autorisation, et la satisfaction d'une telle demande n'est pas subordonnée à la vente d'un fonds de commerce ; - la circonstance que les 23 lits litigieux aient continué d'être exploités par la société Home Château Cadouin depuis 2007 est sans incidence sur la réalité du transfert de l'autorisation ; - la seule cause de caducité est prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors qu'elle a commencé les travaux de construction de nouveaux bâtiments devant accueillir les 23 lits dans le délai de trois ans à compter du 23 juillet 2007 ; elle a ainsi obtenu un permis de construire le 16 juillet 2007 aux fins de réalisation de travaux d'extension, et a déposé le 15 décembre 2008 une déclaration d'ouverture de chantier ; elle a en parallèle conclu des contrats avec les entrepreneurs chargés de la réalisation de ces travaux ; le 20 octobre 2009, la réception du bâtiment été constatée au stade " clos et couvert " ; - l'autorisation a bien été délivrée conformément à l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, selon la procédure prévue aux articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ; - la caducité ne peut être prononcée que si l'administration établit que la cession ne peut plus produire d'effets ; en l'espèce, l'administration n'apporte pas la preuve que l'échec de l'opération commerciale est de nature à priver d'effets l'autorisation litigieuse ; compte tenu du commencement d'exécution de l'autorisation, cet acte n'a pas perdu son objet et n'est donc pas caduc ; une fois les travaux réceptionnés, rien ne l'empêchait de développer sa propre clientèle sur les lits supplémentaires objets de l'arrêté d'autorisation de transfert ; l'accord de cession du 18 août 2011, sur lequel se fonde l'administration pour établir que le transfert en cause avait perdu son objet, a été conclu avant que le juge judiciaire ne constate la caducité de la vente du fonds de commerce, lequel n'était dons pas dans le commerce ; - l'arrêté du 10 juillet 2013 constitue un retrait illégal de l'autorisation accordée par arrêté du 23 juillet 2007 ; s'agissant d'une décision créatrice de droits, elle ne pouvait être légalement retirée au-delà d'un délai de quatre mois suivant son édiction, et sous réserve de son illégalité ; - le motif de l'arrêté en litige, qui se fonde sur la caducité de la vente pour en tirer la conséquence de la caducité de l'autorisation, est illégal ; le second motif, tenant à l'absence de mise en oeuvre de l'autorisation, est, lui aussi, illégal ; - la demande de substitution de motifs ne saurait prospérer ; en effet, ce motif n'a jamais été avancé par l'administration, que ce soit en première instance ou en appel, avant la décision du Conseil d'Etat ; le motif tenant à la perte d'objet de l'arrêté est ainsi invoqué tardivement, dans le seul but de sauver l'acte en litige ; Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2019, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande présentée par la société EHPAD Ma Résidence devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il soutient que : - l'autorité administrative peut constater la caducité d'une décision de transfert d'autorisation en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait empêchant que la décision produise ses effets ; - en l'espèce, l'opération de cession du fonds de commerce tenant à l'exploitation de 23 lits ne pouvait plus aboutir, un accord de cession ayant été conclu le 18 août 2011 avec une autre société, qui s'est vue transférer l'autorisation d'exploiter. II°) Sous le n° 18BX03825, par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015, 22 mars 2016, 7 décembre 2016, 30 janvier 2017, 18 janvier 2019, 3 septembre 2019 et 28 novembre 2019, le département de la Gironde, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société EHPAD Ma Résidence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2016, 24 janvier 2017, 4 juin 2019 et 7 novembre 2019, la société EHPAD Ma Résidence, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Gironde de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Par une ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.