CETATEXT000041662756 J3_L_2020_02_000001903424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/27/CETATEXT000041662756.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 24/02/2020, 19BX03424, Inédit au recueil Lebon 2020-02-24 CAA de BORDEAUX 19BX03424 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC KOSSEVA-VENZAL Mme Karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805724 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis de l'Office France de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S 'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis de l'OFII n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'OFII ne comporte pas les rubriques relatives aux éléments de procédure prévus à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît 1'article L. 313-11 (11 °) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement qu'il prend pour les troubles dont il souffre n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales. S 'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis de l'OFII n'a pas été précédé d'un rapport confidentiel rendu par le médecin instructeur ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'OFII ne comporte pas les rubriques relatives aux éléments de procédure prévus à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à 12 h 00. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020 à 10 h 37, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 1er août 2019, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 15 avril 1964 à Korçe (Albanie), est entré en France en compagnie de son épouse et de leur fils le 14 juin 2016, selon ses déclarations. Le 21 juin 2016, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 août 2017, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2018. Le 7 février 2018, il a demandé au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 5 novembre 2018, le préfet de 1'Ariège a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2018. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de cet article R. 313-22 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier./ A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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