CETATEXT000041662799 J3_L_2020_02_000001904761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/27/CETATEXT000041662799.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/02/2020, 19BX04761, Inédit au recueil Lebon 2020-02-21 CAA de BORDEAUX 19BX04761 C LANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901518 du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - dès lors qu'elle a sollicité l'asile et non un titre de séjour, elle ne peut être regardée comme ayant pu présenter ses observations, notamment sur la perspective de son éloignement ; dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu avant toute décision défavorable la concernant garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son père et ses trois frères résident en France, qu'elle n'a plus de contact avec sa mère restée en Angola et qu'elle justifie de ses efforts d'intégration, notamment par son parcours scolaire dans un lycée bordelais où elle prépare un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Métiers de la mode ". Par une décision n° 2019/016003 du 10 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Mme C..., ressortissante angolaise née en 1999, relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2019 du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- En premier lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard, le cas échéant, d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile.
- Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est même pas allégué que Mme C... aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Gironde, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision d'éloignement contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris l'obligation de quitter le territoire français sans avoir respecté son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, les éléments produits nouvellement en appel concernant sa situation scolaire au soutien de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale n'apparaissent pas de nature à infirmer l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 février
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N° 19BX04761 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.