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19BX04828

CETATEXT000041662802 J3_L_2020_02_000001904828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/28/CETATEXT000041662802.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 25/02/2020, 19BX04828, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de BORDEAUX 19BX04828 excès de pouvoir C TRAORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1905124 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige, dont la compétence du signataire n'est par ailleurs pas établie à défaut de délégation régulière du préfet, est insuffisamment motivé ; - sa signature ne figure pas sur ce document et son absence de maîtrise du français nécessitait l'intervention d'un interprète lors de la notification de cet acte, ce qui ne lui a pas été proposé ; - cet arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a transféré l'ensemble de ses intérêts financiers, matériels et familiaux en France ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant une admission exceptionnelle au séjour, de même que les orientations générales du ministre; - les juges du fond en s'arrêtant à l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 et en refusant de statuer sur cette question ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  3. En premier lieu, alors que le premier juge, à bon droit, a écarté comme inopérant les moyens invoqués par M. B... et tirés de la méconnaissance des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour, celui-ci ne peut davantage en appel utilement invoquer, pour ce même motif, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code alors au demeurant que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé, ni les orientations générales du ministre, l'intéressé devant être regardé comme invoquant la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont pas de caractère impératif. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
  4. En second lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Bordeaux, le 25 février
  6. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04828 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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