CETATEXT000041662882 J5_L_2020_02_000001902649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/28/CETATEXT000041662882.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/02/2020, 19NC02649, Inédit au recueil Lebon 2020-02-27 CAA de NANCY 19NC02649 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1901580 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France, en procédure normale, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des articles 15 et 23 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 relatives à l'entretien individuel ont été méconnues en ce que ne sont pas connues l'identité et la qualité de l'agent qui a procédé à l'entretien en préfecture, de sorte que n'est pas établi qu'il avait la qualité et la formation adéquates et disposait d'une délégation régulière du préfet, seul compétent en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce faisant, le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il appartenait au premier juge, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, d'enjoindre à l'administration de produire les éléments à ce sujet ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en s'estimant tenu de prendre une décision de transfert, sans avoir à examiner s'il y avait lieu de mettre en oeuvre les dérogations prévues aux articles 3.2 et 17 du règlement n°604/2013 et en ne procédant à aucun examen de la situation du requérant au regard de des conditions d'accueil particulièrement difficiles des demandeurs d'asile en Italie. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense et une réponse au moyen d'ordre public enregistré le 6 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est toujours susceptible d'être exécuté puisque M. B... est en fuite ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 9 juillet 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant guinéen, s'est présenté le 19 novembre 2018 auprès du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 4 juillet 2015, à l'occasion de sa demande d'asile. Le 26 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Le 10 décembre 2018, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 31 mai 2019, décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, l'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient, sans être contesté, que M. B... se trouve en situation de fuite et justifie que ses services ont déclaré cette situation à l'Italie le 20 novembre 2019. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que l'exécution de son arrêté portant remise de M. B... aux autorités italiennes est toujours possible, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'étant pas expiré. Dès lors, la requête d'appel de M. B... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 19 novembre 2018 d'un entretien individuel, à l'occasion duquel il a été en mesure de présenter de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée. En outre, comme l'a retenu le premier juge, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Comme il a été dit au point 5, M. B... a bénéficié, le 19 novembre 2018, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Moselle, dont il a signé le résumé. Cet entretien a été mené en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. S'il fait valoir que l'identité et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnées, aucune disposition du règlement du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale n'implique que ces mentions figurent sur le compte-rendu d'entretien. Par ailleurs, cet agent doit être regardé comme étant " qualifié en vertu du droit national " pour mener l'entretien avec les requérants, sans qu'il ait à justifier de sa qualification. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui présente les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le vice de forme invoqué doit être écarté. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.