CETATEXT000041662970 J6_L_2020_02_000002000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/66/29/CETATEXT000041662970.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/02/2020, 20MA00284, Inédit au recueil Lebon 2020-02-25 CAA de MARSEILLE 20MA00284 plein contentieux C SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'apprécier si son état de santé psychique lui permet de se déplacer à Montpellier pour y subir les expertises médicales organisées par la Poste. Par une ordonnance n° 1905138 du 9 janvier 2020, il n'a pas été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient qu'il entend contester le rapport d'expertise établi par le docteur Halimi ; que ce rapport a été rendu le jour même de son examen ; qu'il n'a pu faire valoir une quelconque observation ; que le docteur Halimi n'a manifestement pas pris connaissance du certificat du médecin psychiatre qui lui a été remis ; qu'il n'avait pas de compétence pour se prononcer sur le plan psychiatrique ; que les certificats médicaux établis par son médecin psychiatre confirment que son état de santé psychique s'oppose à une visite médicale à Montpellier. La requête a été communiquée à La Poste qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- Par une ordonnance n° 1804394 du 9 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. B..., agent technique et de gestion de 1er niveau de La Poste, prescrit une expertise, confiée au docteur Alain Halimi, médecin généraliste, aux fins de " dire si l'état de santé physique et psychique du requérant lui permet de se rendre à Montpellier en voiture, en train, en véhicule médicalisé type ambulance ou par tout autre moyen de locomotion pour y subir les expertises médicales organisées par la Poste ". Aux termes de son rapport déposé le 24 avril 2019, le docteur Halimi a estimé que les pathologies présentées par M. A... B..., soit des lombalgies chroniques et un état anxio-dépressif réactionnel, " lui permettent de se rendre à Montpellier en voiture (en tant que passager dans un véhicule confortable) ou en train ou en véhicule médicalisé (type VSL) pour y subir les expertises médicales organisées par La Poste ". M. B... a, par requête du 27 septembre 2019, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une nouvelle expertise, confiée à un médecin psychiatre, aux fins d'apprécier si son état psychique lui permet de se déplacer à Montpellier. Par l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que ce " complément d'expertise " est dépourvu d'utilité.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
- Le requérant ne justifie l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise qu'il demande que par la contestation de la régularité et du bien-fondé de la première expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Dans le cadre de l'office qui est le sien, il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier la régularité d'une expertise précédemment ordonnée. Si le requérant produit différents certificats établis par son médecin psychiatre traitant qui, sans constituer des éléments nouveaux, s'opposent aux conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, il appartiendra au juge du fond, si M. B... estime utile de le saisir, d'apprécier cette contestation, et d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle mesure d'expertise, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'origine du différend qui oppose M. B... à La Poste tient à la prise en charge d'une cure thermale qui lui avait été prescrite pour être suivie en novembre
- Le requérant fait désormais valoir que l'urgence qui s'attache au prononcé de cette nouvelle mesure d'expertise tient à la circonstance que la dernière convocation à un examen médical qui lui a été adressée par les services de La Poste, le 18 septembre 2019, mentionnait qu'en " cas de non présence, toute rémunération vous sera supprimée ". Il ne précise, toutefois, pas les conséquences qui se sont effectivement attachées, plus de cinq mois plus tard, au non respect de cette convocation et la nature exacte du litige qui l'oppose désormais à son employeur, dans la perspective de laquelle il demande le prononcé de cette nouvelle mesure d'expertise.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à La Poste. Fait à Marseille, le 25 février 2020 N° 20MA002842 LH